Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2202675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2023, l’association Epinal Lutte, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 août 2022 par lequel le préfet des Vosges et le président du conseil départemental des Vosges ont prononcé la cessation de fait de l’établissement relevant de la protection de l’enfance qu’elle gère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du département des Vosges la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La décision contestée a été incompétemment prise conjointement par le préfet des Vosges et par le président du conseil départemental des Vosges alors que seul ce dernier était compétent en application du 1° de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-15 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; son activité ne relève pas de celle d’un établissement ou d’un service social ou médico-social au sens de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles puisqu’elle accueillait temporairement des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et, en tant qu’association agréée « Jeunesse et Sport », des enfants confiés par des associations autorisées et habilitées pour de courts séjours ; son activité ne remplit pas davantage les critères d’un lieu de vie et d’accueil ; elle a répondu à des appels à projets de plusieurs départements correspondant à un besoin au sens de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, dans la mesure où elle permettait d’accueillir temporairement des mineurs relevant de situations complexes dans l’attente de solution pérenne ; les statuts de l’association, qui constituent un document contractuel liant ses membres, ont été modifiés en ce sens à la demande du département ; l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles permet à des structures agréées « Jeunesse et Sport » d’accueillir des mineurs à l’occasion de vacances scolaires ou de loisirs sans être autorisés au titre de l’aide sociale à l’enfance ; l’instruction de sa demande d’autorisation a été suspendue par les services du département ; il appartient au département des Vosges de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service de l’aide sociale à l’enfance placé sous son autorité et à cet effet d’organiser les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement du public visé et de déterminer les conditions de sa prise en charge ; ces placements dérogatoires résultent d’une carence fautive des services en charge de l’aide sociale à l’enfance qui ne disposent pas de places suffisantes ou adaptées ; l’assimilation à un établissement ESSMS de fait est susceptible d’avoir des conséquences graves pour les personnes accueillies qui risquent de ne plus être prises en charge, et sur le personnel de la structure.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Doulain, représentant l’association Epinal Lutte.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Epinal Lutte a pour objet la pratique de la lutte et des disciplines associées ainsi que l’éducation renforcée par le sport. A la suite d’une mission de contrôle conjoint entre la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est et du département des Vosges s’étant déroulée du 8 au 10 novembre 2021, il a été constaté que l’association recevait des mineurs confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance sans être titulaire d’une autorisation du conseil départemental des Vosges. Le rapport provisoire de la mission de contrôle a été notifié le 15 avril 2022 à l’association et le rapport définitif le 28 juin 2022 après réception des observations de l’association. Le 5 août 2022, l’association a été informée qu’il était envisagé de prononcer la cessation de son activité de fait d’établissement médico-social. Par un arrêté conjoint en date du 18 août 2022, le préfet des Vosges et le département des Vosges ont ordonné la cessation de ces activités. L’association Epinal Lutte demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental :1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ".
4. A aux termes de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, les projets de lieux de vie et d’accueil ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code. / Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; () III.- Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification ".
5. En application des dispositions combinées des articles L. 313-13 et L. 313-15 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation d’ouvrir un établissement ou un service social ou médico-social est également compétente pour ordonner la fermeture d’un tel établissement ou service qui fonctionne sans autorisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que les représentants de l’association requérante ont déclaré, lors de la mission de contrôle qui s’est déroulée du 8 au 10 novembre 2021, que les 19 jeunes alors pris en charge étaient tous confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance dans d’autres départements, notamment la Moselle, l’Alsace et le territoire de Belfort, ou à des maisons d’enfants à caractère social, par décisions du juge des enfants sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Le projet de lieu d’accueil et de vie, pour lequel elle a déposé une demande d’autorisation en janvier 2021, présentait son activité comme consistant à accueillir des jeunes en situation de danger moral et physique et dont les conditions d’éducation sont gravement compromises au sens de l’article 375 du code civil. Il ressort également de ce projet associatif et des déclarations des personnes auditionnées lors de la mission de contrôle que les jeunes accueillis lors des séjours dits « lieux de pause », pour des durées variant de 7 jours à deux ans, présentaient tous un profil complexe pour lesquels les dispositifs de prise en charge mis en œuvre par l’aide sociale à l’enfance n’avaient pas permis d’apporter une réponse suffisante. La mission de contrôle a établi que chaque jeune bénéficiait d’une prise en charge socio-éducative, constituée d’activités de jour avec un hébergement au domicile de l’éducateur auquel il était confié par convention, sur la base d’un document individuel de prise en charge et d’un projet personnalisé comportant, selon les besoins, un accompagnement dans la vie quotidienne, des séquences de scolarité, de formation professionnelle, de sport, de soins psychologiques et des retours en famille pendant les week-ends et les vacances scolaires. Le coût de ce suivi socio-éducatif, selon un barème de tarification des prestations, était facturé aux services orienteurs.
7. L’activité d’accueil des mineurs ainsi décrite, aux fins de mettre en œuvre des mesures éducatives au sens du 4° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, quelle que soit la durée des séjours, présente le caractère d’une activité exercée par un établissement ou service social et médico-social soumis à autorisation en application de l’article L. 313-1-1 du même code. Il est constant que l’association requérante a démarré cette activité sans avoir au préalable obtenu l’autorisation des services compétents du département des Vosges, de sorte qu’en qualifiant l’activité de l’association requérante d’activité de fait d’un établissement social et médico-social, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur d’appréciation. La circonstance que l’association requérante n’ait pas entendu développer une telle activité, mais seulement répondre aux sollicitations des services de l’aide sociale à l’enfance d’autres départements, est à cet égard sans incidence. De même, alors qu’elle a modifié son objet social en 2015 pour inclure une nouvelle activité d’éducation renforcée par le sport destinée aux mineurs placés au titre de l’aide sociale à l’enfance, et que cette activité a généré en 2020 un résultat net de 224 321 euros, elle ne peut utilement faire valoir, pour contester l’existence d’une activité de fait, qu’elle avait déposé une demande d’autorisation de création d’un lieu d’accueil et de vie en janvier 2021, dont l’instruction a été suspendue le 19 février 2021, par la direction de l’enfance et de la famille du département des Vosges.
8. L’activité ainsi développée, qui ne se limitait pas à la pratique sportive lors de courts séjours de loisirs, ne présentait pas le caractère d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou de loisirs, au sens de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu’elle aurait été dispensée d’autorisation.
9. L’activité concernée relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le préfet des Vosges et le président du conseil départemental des Vosges ont légalement pu prendre conjointement la décision contestée en application du e) de l’article L. 313-3 dudit code.
10. Si, pour contester le motif de l’arrêté du 18 août 2022 tiré de ce que l’activité développée ne correspondait pas à un besoin du département des Vosges, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, l’association requérante fait valoir qu’elle a déposé une demande d’autorisation en janvier 2021 et qu’elle a répondu à des appels à projet de plusieurs départements, elle ne justifie ni avoir candidaté aux appels à projet du département des Vosges en vue de l’accueil de mineurs confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance, ni avoir reçu des dotations de fonctionnement d’autres départements.
11. Enfin, à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’association requérante ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, que le développement de son activité de fait résulterait d’une carence fautive du département des Vosges.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2022 présentées par l’association Epinal Lutte et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Epinal Lutte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Epinal Lutte, au département des Vosges et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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