Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2200894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même astreinte de 150 euros par jour et dans le même délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 juin 1983 à Conakry (Guinée), est entré en France le 26 octobre 2008, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 24 octobre 2008 au 22 janvier 2009. Il a par la suite été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 octobre 2012 au 25 octobre 2013, renouvelé jusqu’au 25 octobre 2014. Il a présenté le 22 juin 2021 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 14 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A le 22 juin 2021, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que ce dernier n’a pas présenté l’original de son acte intégral de naissance volet 1. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté une copie certifiée conforme de son jugement supplétif, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre des actes d’état civil, une copie de son ancien passeport, une attestation de l’ambassade de Guinée en France avec photographie, une copie d’une ancienne carte consulaire, une carte consulaire ainsi que les copies de ses anciens titres de séjour et récépissés. Ces documents devaient être regardés comme suffisants pour permettre l’enregistrement de ladite demande au regard des pièces dont la production était prescrite par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’annexe 10 du même code. Il s’ensuit que le préfet du Nord a commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « (). Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 26 octobre 2008, à l’âge de vingt-cinq ans et est présent sur le territoire national depuis treize ans à la date de la décision attaquée, dont deux années sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a travaillé durant ses études en tant que plongeur, agent de service restauration et veilleur de nuit, entre 2009 et 2013. Il produit aussi plusieurs attestations de bénévolat. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence en France du requérant, l’intéressé doit être regardé comme ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions citées ci-dessus, faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Au regard des motifs d’annulation, le présent jugement n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à M. A mais seulement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, sans toutefois qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Cotte, président,
— M. Fougères, premier conseiller,
— M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. FougèresLe président-rapporteur,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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