Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2209784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C…, représenté par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son recours formé le 4 août 2022 à l’encontre de la décision du 15 octobre 2014 par laquelle il a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à raison de l’emploi de deux étrangers en situation irrégulière et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine pour un montant total de 37 209 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 22 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer les dispositions de l’article L. 8253 1 du code du travail issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, à celles du même article en vigueur à la date de la décision attaquée et sur lesquelles elle est fondée, en ce que le nouveau régime de sanction qu’elles appliquent est plus favorable.
M. A… a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 31 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 23 octobre 2013, les services de police ont procédé au contrôle du stand de M. C…, maraîcher, sur le marché de Melun et ont constaté la présence à ses côtés de deux travailleurs non déclarés, l’un de nationalité indienne dépourvu de titre l’autorisant à travailler et séjourner en France, et l’autre ressortissant pakistanais dépourvu de titre l’autorisant à travailler en France. Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’OFII en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 15 octobre 2014, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 34 900 euros et la contribution forfaitaire mentionnée prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 309 euros en raison de l’embauche de ces salariés. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l’OFII sur son recours gracieux formé le 4 août 2022 à l’encontre de la décision du 15 octobre 2014.
Une décision administrative dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Il résulte de l’instruction que par un recours gracieux exercé le 18 septembre 2017, M. A… a demandé le retrait de la décision du 15 octobre 2014 et que par une décision du 9 mai 2018, notifiée à l’intéressé le 11 mai 2018 et qui comportait la mention des voies et délais de recours, le directeur général de l’OFII a rejeté sa demande. Cette décision n’ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux, qui expirait le 12 juillet 2018, elle est devenue définitive. Par une demande du 4 août 2022, M. A… a sollicité à nouveau auprès de l’OFII le retrait de la décision du 15 octobre 2014, sans faire valoir aucun élément nouveau. Du silence gardé sur sa demande est née une décision implicite de rejet qui doit être regardée, pour les motifs exposés au point 2, comme purement confirmative de la décision du 9 mai 2018. Dans ces conditions, elle n’a pu rouvrir, au profit de M. A…, le délai de recours contentieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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