Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2205655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la directrice de l’établissement public médico-social « Le Littoral » a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public médico-social « Le Littoral » de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public médico-social « Le Littoral » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la composition de la commission de réforme est irrégulière en ce qu’aucun médecin spécialiste de l’affection dont elle souffre n’y a siégé ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à communication du rapport du médecin agréé ;
— il appartiendra à l’établissement public médico-social « Le Littoral » de démontrer que la commission de réforme s’est réunie en respectant le quorum applicable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’établissement public médico-social « Le Littoral » s’est cru à tort lié par l’avis de la commission de réforme pour refuser de reconnaître imputable au service sa maladie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie relève des tableaux des maladies professionnelles et que le lien avec le service est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l’établissement public médico-social « Le Littoral », représenté par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale au motif que la décision du directeur de l’établissement public médico-social « Le Littoral » devait être légalement fondée sur l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dans sa version en vigueur à la date à laquelle la pathologie de Mme A a été diagnostiquée, au lieu des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A et de reconstitution de sa carrière, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng , rapporteure publique,
— et les observations de Me Patron substituant Me Cheneval, représentant l’établissement public médico-social « Le Littoral ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l’établissement public médico-social « Le Littoral » en qualité d’aide médico-psychologique. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021 en raison de douleurs dorsales. Elle a sollicité, le 15 février 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 29 octobre 2021, la directrice de l’établissement public médico-social « Le Littoral » a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par l’établissement public médico-social « Le Littoral » :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () »
3. En l’espèce, si l’établissement public médico-social « Le Littoral » fait valoir que la requête de Mme A est tardive, elle n’apporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, de la date de notification de la décision du 29 octobre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A. Dès lors, la requête de Mme A, enregistrée au greffe le 3 mai 2022, ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (.) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l’article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi : « A l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : »ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions« sont remplacés par les mots : »à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service" ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée ». "
5. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020.
6. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie dorsale dont souffre Mme A a été diagnostiquée le 26 août 2019. Par suite, la situation de l’intéressée doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Dès lors, c’est à tort que l’établissement public médico-social « Le Littoral » a fait application à la demande de Mme A des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui n’étaient pas encore en vigueur.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 19 janvier 2017, est le même que celui dont l’investissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assorties ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 à celles servant de base légale à la décision contestée.
9. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () "
10. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
11. Il est constant que Mme A a exercé les fonctions d’aide médico-psychologique et qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 novembre 2020 en raison de douleurs dorsales ayant pour origine, selon un compte-rendu médical établi le 9 septembre 2021 par le Dr C, une discopathie dégénérative, des lombalgies et une sciatique bilatérale, au regard des IRM réalisées sur l’intéressée en 2015 et 2017 et du scanner du rachis lombaire réalisé en 2012. La commission de réforme, par un avis du 14 octobre 2021, a reconnu le lien direct entre les fonctions exercées par Mme A et sa maladie. Par la décision contestée du 29 octobre 2021, prise au vu de cet avis, l’établissement public médico-social « Le Littoral » a également considéré que la pathologie de Mme A présentait un lien direct avec le service. A cet égard, la circonstance que Mme A ne présenterait pas un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%, ainsi que l’a mentionné la directrice de l’établissement dans sa décision, n’est pas de nature à démontrer que la pathologie de l’intéressée ne serait pas en lien direct avec les fonctions qu’elle exerçait et alors qu’un tel taux n’était pas exigé par les dispositions précitées de l’article 41 de loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, la directrice de l’établissement public médico-social « Le Littoral » a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 29 octobre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint d’office à l’établissement public médico-social « Le Littoral » de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public médico-social « Le Littoral » une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de l’établissement public médico-social « Le Littoral » du 29 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public médico-social « Le Littoral » de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement public médico-social « Le Littoral » versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public médico-social « Le Littoral ».
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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