Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 févr. 2025, n° 2400659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n°2400659, Mme A D, représentée par Me Vaz De Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Allier en date du 23 février 2024, notifié le 19 mars 2024 à 10h30, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
* Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
* Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’erreur manifeste d’appréciation ;
* Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n°2400660, M. B C, représenté par Me Vaz De Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Allier du 23 février 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
* Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
* Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, née le 15 février 1985 et son époux M. B C, né le 11 août 1981, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés en France le 4 novembre 2019. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2019 confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 février 2021. Le 22 juillet 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans la présente instance, Mme D et M. C demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 23 février 2024 par lesquels la préfète de l’Allier a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, a assorti ces refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’annuler les arrêtés du même jour par lesquels la préfète de l’Allier les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400659 et 2400660, présentées respectivement par Mme D et par M. C, concernent la situation d’un même couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement n°2400659 et 2400660 du 25 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions des requêtes n° 2400659 et 2400660 tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour, annulé les arrêtés du 23 février 2024 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour, et assignation à résidence à l’encontre de Mme D et de M. C, enjoint à la préfète de l’Allier de réexaminer leurs demandes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme totale de 500 euros à Mme D d’une part, et à M. C d’autre part, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Seules restent donc en litige les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 23 février 2024 en tant qu’elles refusent de leur délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 juin 2023, la préfète de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture, signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l’arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, Mme D et M. C font valoir qu’ils vivent ensemble depuis 2018 en France où leur troisième enfant est né en 2021 et que leurs deux aînés, âgés de 11 et 14 ans, y sont scolarisés depuis cinq ans. Ils produisent également plusieurs témoignages de proches afin d’établir leur bonne insertion dans le tissu social, ainsi qu’une attestation d’un aumônier indiquant que Mme D participe aux activités de bénévolat de la maison de retraite de Bellerive-sur-Allier. Toutefois, il résulte des énonciations des arrêtés attaqués qui ne sont pas utilement contestés, que les requérants ont fait l’objet d’arrêtés, notifiés le 13 janvier 2020, portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auxquels ils n’ont pas déféré. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, alors que les intéressés ont la même nationalité, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer sans leur pays d’origine et que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Allier a pu estimer que leur situation familiale ne pouvait être regardée, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
8. D’autre part, si les requérants font valoir que Mme D a présenté deux promesses d’embauche en tant qu’aide-ménagère et M. C, a présenté une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée avec demande d’autorisation de travail pour la société Art Déco, en tant que plâtrier/ peintre. Il appartenait au préfet, ainsi qu’il a été dit au point 6, d’apprécier l’existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions précitées, non seulement au regard de la qualification, de l’expérience et des diplômes des intéressés, mais aussi au regard des activités figurant sur la liste annexée à l’arrêté interministériel du 18 janvier 2008. En l’espèce, Mme D n’établit pas, ni même n’allègue disposer de diplômes particuliers alors que si M. C indique avoir exercé le métier de plâtrier/ peintre dans son pays d’origine, il ne le justifie pas. Par ailleurs, les métiers que souhaitent exercer les requérants ne figurent pas sur la liste annexée à l’arrêté interministériel du 18 janvier 2008. Dans ces conditions, la préfète de l’Allier n’a entaché ses décisions ni d’un défaut d’examen particulier, ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France le 7 juillet 2018 alors que Mme D était âgée de 33 ans, et M. C de 36 ans. Ainsi qu’il a été dit au point 7, ils n’ont pas déféré aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été notifiées le 13 janvier 2020 à la suite du rejet de leurs demandes d’asile et n’établissent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, ni que leurs enfants pourraient y poursuivre leur scolarité. Ils ne disposent, par ailleurs, d’aucunes ressources propres et n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où réside, ainsi qu’il résulte des énonciations des décisions attaquées qui ne sont pas utilement contestées, la mère de Mme D. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées, ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 23 février 2024 présentées par Mme D et M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n°2400659 de Mme D et de la requête n°2400660 de M. C aux fins d’annulation des décisions du 23 février 2024 par laquelle le préfet de l’Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour et aux fins d’injonction sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. L’hirondel, président assesseur,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA Le rapporteur,
J. Brun
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400659 et 24006601
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