Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 2217202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 16 décembre 2022, 5 février 2024, 27 mai 2024 et 23 janvier 2025, la SARL AGENCE DOCRATION CONCEPT représentée par Me Hart de Keating, mandataire liquidateur, ayant pour avocat
Me Le Sergent, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle a procédé, à deux reprises, à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er au 31 janvier 2016 ;
- l’administration n’est pas fondée à remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur la période du 1er janvier 2016 au 30 octobre 2018 au motif qu’aucune facture n’a été produite alors qu’elle s’est abstenue de toute démarche pour obtenir leur communication ;
- l’administration a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux faits constatés par le juge pénal dans le jugement du 27 octobre 2022 du Tribunal correctionnel de Nanterre ;
- l’administration ne pouvait appliquer la majoration de 40 % prévu à l’article 1729 du code général des impôts, dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL AGENCEMENT DECORATION CONCEPT, qui exerce une activité d’agencement et de rénovation de locaux commerciaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au
31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À l’issue de cette procédure, l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 octobre 2019, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du
1er novembre 2016 au 31 octobre 2018. A la suite du rejet, par une décision du 18 octobre 2022 de l’administration, de la réclamation de la société requérante du 28 septembre 2021, cette dernière demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
La société requérante soutient qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire, dès lors que vérificateur a procédé à une reconstitution de son résultat sur la base de ses encaissements bancaires alors même qu’elle tenait une comptabilité régulière et disposait de pièces justificatives. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SARL AGENCEMENT DECORATION CONCEPT n’a pas transmis au vérificateur sa comptabilité à l’occasion de la première intervention de ce dernier, le 9 janvier 2019, dans les locaux de l’expert-comptable de la société requérante, alors même qu’une demande en ce sens lui avait été notifiée par l’avis de vérification de comptabilité du 3 décembre 2018. Il résulte également de l’instruction que le Tribunal de commerce de Nanterre a, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société requérante, désigné le
10 janvier 2019 un liquidateur judiciaire, de sorte que seul ce dernier était habilité à la représenter légalement lors de la vérification de comptabilité opérée à compter de cette date. Or, par un courrier du 8 mars 2019 adressé au liquidateur judiciaire, l’administration fiscale a réitéré sa demande, du 9 janvier 2019, tendant à la communication d’une comptabilité sous forme dématérialisée, ce qu’il n’a pas fait lors de la réunion du 20 mars 2019 ni même à celle du 2 août 2019. Ainsi, la SARL AGENCEMENT DECORATION CONCEPT n’est pas fondée à soutenir, alors même qu’il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 27 octobre 2022 que sa gérante avait essayé de communiquer des « pièces » à l’administration, que cette dernière l’aurait privée de la garantie d’un débat oral et contradictoire.
Aux termes de l’article 51 du code général des impôts : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (…) ».
La société requérante soutient que l’administration a procédé à deux reprises à la vérification de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible qu’elle a déclarée sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en dépit d’erreurs de plume commises par le vérificateur, ce dernier s’est borné à procéder à la vérification de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible déclarée sur la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 puis à celle déclarée sur la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales
Aux termes de l’article 271 du livre des procédures fiscales : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
Les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par juge pénal s’imposent au juge de l’impôt. En revanche, l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s’attacher aux motifs d’une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées. Par suite, en présence d’un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l’impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s’imposent à lui.
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 4, l’administration fiscale a procédé à la vérification de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée par la société requérante sur deux périodes distinctes, du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 puis du 1er novembre 2016 au
31 décembre 2016. Par suite, la SARL AGENCEMENT DECORATION CONCEPT n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle a déclarée sur la période 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016 en se fondant sur la circonstance que l’administration a admis, lors du précédent contrôle dont elle a fait l’objet, un montant de taxe de la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016.
D’autre part, en se bornant à indiquer que la preuve de l’existence de la minoration de taxe sur la valeur ajoutée déclarée n’est pas rapportée, faute pour l’administration fiscale de ne pas avoir exploité les pièces comptables existantes, le juge répressif n’a pas procédé à des constatations de fait de nature à justifier la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée par la SARL AGENCEMENT DECORATION sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu l’autorité de la chose jugée.
Enfin, si la société requérante produit à l’instance un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 17 décembre 2020, aux termes duquel il est précisé que des factures d’achat et de vente établies pour des ventes effectuées en 2017 et 2018 se situent dans les locaux de l’expert-comptable de la société, ce seul document ne permet pas de justifier la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle a déclarée sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018. Par suite, la SARL AGENCEMENT DECORATION CONCEPT n’est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle se serait acquittée au titre des années contrôlées.
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration
de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Pour justifier du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré infligée à la SARL AGENCE DECORATION CONCEPT, l’administration a relevé que des montants significatifs de taxe sur la valeur ajoutée ont été éludés au titre des années 2016, 2017 et 2018, qu’une minoration de cette taxe avait déjà été constatée à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur une période antérieure et que la société requérante n’a, en dépit des demandes du vérificateur, présenté ni comptabilité ni facture. Par ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société requérante et, par suite, du bien-fondé des pénalités qui ont été mises à sa charge, en application de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SARL AGENCEMENT DECORATION CONCEPT doivent être rejetées
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL AGENCEMENT DECORATION CONCEPT doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AGENCEMENT DECORATION CONCEPT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AGENCEMENT DECORATION CONCEPT, représentée par Me Hart de Keating, mandataire liquidateur de cette société, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. B… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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