Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2300691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 24 juillet 2025, M. B… F…, représenté par Me Pouget, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la délibération du 10 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-du-Champ a accepté de procéder à la vente au profit de M. et Mme C… d’une partie de la parcelle cadastrée section BD n°339 appartenant à la section de commune de Cheyssac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Champ une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il dispose d’un intérêt à agir pour contester la légalité de la délibération attaquée en sa qualité de membre de la section de commune de Cheyssac et en tant que propriétaire riverain du chemin, objet de la vente litigieuse ;
la commune de Saint-Pierre-du-Champ ne saurait lui opposer l’intervention des délibérations des 2 juillet 2021 et 3 décembre 2021 pour estimer sa requête irrecevable dès lors que ces délibérations ne constituent que des actes préparatoires à la délibération attaquée du 10 février 2023 ; en tout état de cause, l’objet de la délibération du 3 décembre 2021 est distinct de celui de la délibération du 10 février 2023 qui a décidé de la cession d’une partie de la parcelle à usage de chemin ;
elle est entachée d’un vice de procédure pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune de Saint-Pierre-du-Champ n’établit pas que la convocation comportait les informations suffisantes pour permettre aux conseillers municipaux d’adopter la délibération par un vote éclairé alors que cette délibération ne mentionne même pas le prix de cession des 300 m² ;
elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle devait être motivée puisqu’elle porte atteinte aux droits individuels des membres de la section ;
elle est illégale dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun motif d’intérêt général alors que la vente projetée est faite au seul profit de M. et Mme C…, qu’elle aura pour effet de priver les habitants dont les fonds sont desservis par le chemin, de toute possibilité d’utiliser l’espace cédé comme aire de retournement ou de parking et que la cession s’effectue à un prix anormalement bas ;
le prix de cession du terrain, qui se situe en zone constructible, fixé à un euro le mètre carré est manifestement sous-évalué, la commune n’établissant pas que le prix retenu serait conforme à la valeur réelle du bien au regard de la pratique et des conditions du marché ; cette opération s’apparente à une donation déguisée au détriment des membres de la section ;
il est excipé de l’illégalité du procès-verbal de consultation des électeurs du 28 décembre 2021 dès lors qu’a été inscrit sur la lise électorale une personne dont la commune a reconnu dans une procédure parallèle qu’il n’avait pas de domicile réel et fixe ni sur la section ni sur la commune et que la majorité n’a été obtenue qu’à une voix près, ce qui crée une incertitude sur l’issue du scrutin et affecte d’irrégularité la consultation des électeurs de la section.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la commune de Saint-Pierre-du-Champ, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. F… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée du 10 février 2023 n’est qu’un acte confirmatif des précédentes délibérations, devenues définitives, adoptées les 2 juillet 2021 et 3 décembre 2021 et que les conditions suspensives fixées par la première de ces délibérations avaient été levées ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
La requête et les mémoires ont été adressés à M. et Mme C… et à la section de commune de Cheyssac, lesquels n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martins Da Silva pour la commune de Saint-Pierre-du-Champ.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont fait part au maire de Saint-Pierre-du-Champ de leur souhait d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section BD n°339 appartenant à la section de commune de Cheyssac, pour laquelle aucune commission syndicale n’a été constituée. Par une délibération du 2 juillet 2021, le conseil municipal de Saint-Pierre-du-Champ a donné son accord de principe pour cette vente sous réserve de recueillir préalablement l’accord des électeurs de la section concernée. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le maire de Saint-Pierre-du-Champ a convoqué, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les membres-électeurs de la section de Cheyssac afin qu’ils se prononcent sur la vente au prix d’un euro le mètre carré d’une partie d’environ 300 m² de la parcelle cadastrée section BD n°339. Lors du scrutin organisé le 28 décembre 2021, les électeurs se sont prononcés favorablement pour cette vente (12 « pour », 3 « contre » sur 23 électeurs inscrits). C’est dans ces conditions que par une délibération du 10 février 2023, le conseil municipal a autorisé la cession au profit de M. et Mme C… d’une partie de cette parcelle. Dans la présente instance, M. B… F… demande au tribunal d’annuler cette dernière délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un membre du conseil municipal ait, à la réception de l’ordre du jour de la convocation, fait valoir son droit à être informé plus précisément du sujet qui y figurait. Au surplus, il ressort de ces mêmes pièces du dossier que l’affaire dont il s’agit avait donné lieu à deux délibérations précédentes adoptées par le conseil municipal de Saint-Pierre-du-Champ les 2 juillet 2021 et 3 décembre 2021, la première d’entre elles donnant l’accord de la collectivité pour la vente du terrain au prix d’un euro le mètre carré sous réserve d’obtenir celui des électeurs de la section. Il résulte des énonciations de la délibération attaquée que le maire a rappelé le contenu des deux délibérations précédentes au début de la séance du conseil municipal et a donné lecture des résultats de la consultation du 28 décembre 2021 qui apparaissent dans l’acte attaqué. Les conseillers municipaux ont, enfin, donné leur accord dans les conditions fixées par les délibérations des 2 Juillet 2021 et 3 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée, que celle-ci a pour objet de répondre favorablement à la demande formée par M. et Mme C… et après accord de la majorité des électeurs de la section de commune concernée. Par suite, la délibération contestée ne constituant pas une décision défavorable au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de sa motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. F… soutient, qu’un électeur, en l’occurrence « l’enfant E… », a été retenu à tort sur la liste électorale pour ne pas être domicilié sur la section de commune et ni même dans la commune alors que la majorité a été recueillie à une voix près, de sorte qu’il existe une « incertitude [qui] altère gravement l’issue du scrutin », ce qui affecte d’irrégularité la consultation des électeurs. A l’appui de son moyen, il communique un mémoire de la commune de Saint-Pierre-du-Champ produit dans une autre instance et la liste électorale de la section de commune de Cheyssac. Il ressort de ces pièces que cinq personnes au nom de « E… » ont été inscrites pour avoir un domicile sur le hameau de Cheyssac et sans que cette liste électorale définisse un lien de parenté entre ces personnes. Par ailleurs, dans le mémoire dont se prévaut le requérant, la commune de Saint-Pierre-du-Champ s’est simplement bornée à indiquer que la cession d’un terrain à M. A… E… était destinée à permettre l’installation d’une nouvelle famille sur le territoire de la commune, « il s’agit de l’un des enfants de Monsieur E… qui n’habite pas encore sur le territoire de la commune ». Le requérant n’établit pas que cet enfant, dont l’identité n’est pas mentionnée, aurait été porté à tort sur la liste électorale de la section de commune. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des opérations électorales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. F… soutient que le prix de vente retenu à un euro le mètre carré constituerait un « vil prix », il n’invoque la violation d’aucun texte en particulier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain faisant l’objet de la vente est une portion d’un chemin de nature « Landes ». Il constitue, ainsi que l’a au demeurant jugé la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 25 février 2025, une impasse qui aboutit à la propriété des acquéreurs, M. et Mme C…. La cession ne porte que sur une partie de ce chemin, pour 300 m² sur les 810 m² de son emprise et pour la partie se situant à l’entrée de la propriété des acquéreurs qui ne présente aucun agrément particulier. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue que le hameau de Cheyssac ou même la commune de Saint-Pierre-du-Champ connaîtraient une pression foncière particulière et n’apporte au soutien de son moyen aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, de nature à établir que la vente aurait été consentie à un prix anormalement bas. Dans ces conditions, compte tenu de la situation et de la configuration du terrain dont il s’agit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le prix de vente du terrain à un euro le mètre carré, le conseil municipal de Saint-Pierre-du-Champ aurait entaché sa délibération d’illégalité.
En cinquième lieu, M. F… allègue que la délibération attaquée est illégale dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun motif d’intérêt général alors que la vente projetée est faite au seul profit de M. et Mme C…, qu’elle aura pour effet de priver les habitants dont les fonds sont desservis par le chemin, de toute possibilité d’utiliser l’espace cédé comme aire de retournement ou de parking et que la cession s’effectue à un prix anormalement bas. Toutefois, ni les dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la vente d’un bien sectional ayant recueilli l’accord de la majorité des électeurs de la section soit justifiée par un motif d’intérêt général. Au surplus, ainsi qu’il résulte de l’arrêt précité de la cour d’appel de Riom du 25 février 2025, le chemin, dont une partie sera cédée, ne peut être qualifié de chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural dès lors qu’il ne sert pas à la communication entre divers fonds qui n’ont, au demeurant, aucune raison de communiquer entre eux au moyen de ce chemin. Il résulte également de ce même arrêt ainsi que des pièces du dossier que si le chemin a seulement pour objet d’assurer la desserte de fonds contigus situés de part et d’autre de son tracé, la cession de la partie du chemin en litige n’aura pas pour effet d’empêcher l’accès des propriétés voisines qui disposent, au nord de ce chemin, d’une voie permettant cet accès. Par suite, et à supposer même que la partie cédée du chemin, qui est déjà en impasse, empêcherait désormais d’utiliser l’espace cédé comme aire de retournement ou de parking, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Pierre-du-Champ, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. F… la somme que la commune de Saint-Pierre-du-Champ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. F… soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Champ, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-du-Champ sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à la section de commune de Cheyssac, à la commune de Saint-Pierre-du-Champ et à M. et Mme C….
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. L’hirondel, président,
- M. Jurie, premier conseiller,
- Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure
G. VELLA
Le président,
M. G…
La greffière
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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