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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 2107792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2021, le 29 août 2022 et le 7 août 2023, M. B G et Mme J G, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs fils C et F G, représentés par Me Mermillod-Blondin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à leur verser à titre provisionnel une somme de 234 387,20 euros ainsi qu’une rente de 15 000 euros jusqu’à la date de consolidation, en réparation des préjudices causés par les fautes commises dans le cadre de la prise en charge de C G à compter du 12 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble doit être engagée en raison du défaut d’information sur le risque de survenue d’un syndrome des loges dans les suites de l’intervention chirurgicale subie par C G le 12 septembre 2018, et en raison du défaut de prise en charge aux urgences le 14 septembre 2018 ;
— leurs préjudices doivent être provisoirement évalués ainsi :
* au titre des préjudices subis par C G :
* déficit fonctionnel temporaire : 14 282,40 euros ;
* souffrances endurées : 40 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros ;
* préjudice « d’agrément temporaire » : 20 000 euros ;
* assistance par tierce personne temporaire : capital de 52 980 euros et rente annuelle de 15 000 euros jusqu’à la date de consolidation ;
* au titre des préjudices subis par Mme J G :
* préjudice d’affection et troubles dans ses conditions d’existence : 40 000 euros ;
* perte de gains professionnels : 7 124,80 euros ;
* au titre des préjudices subis par M. B G :
* préjudice d’affection et troubles dans ses conditions d’existence : 40 000 euros ;
* au titre des préjudices subis par F G :
* préjudice d’affection et troubles dans ses conditions d’existence : 20 000 euros ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mai 2022, le 21 avril 2023 et le 26 février 2024, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal, au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées par les requérants et la CPAM du Rhône soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— à titre principal, la requête et les demandes de la CPAM sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires provisionnelles des requérants et de la CPAM doivent ramenées à de plus justes proportions ou doivent être rejetées :
* au titre des préjudices subis par C G :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 972,50 euros avant application d’un taux de perte de chance de 60% ;
* souffrances endurées : 15 000 euros, avant application d’un taux de perte de chance de 60% ;
* la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire doit être rejetée ;
* la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire doit être rejetée ; à titre subsidiaire, l’indemnisation ne pourra excéder le versement d’un capital de 36 687 euros avant application d’un taux de perte de chance de 60% ;
* au titre des préjudices subis par Mme J G :
* la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence doit être rejetée ;
* la demande d’indemnisation au titre du préjudice patrimonial doit être rejetée ;
* au titre des préjudices subis par M. B G :
* la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence doit être rejetée ;
* au titre des préjudices de F G :
* la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence doit être rejetée ;
* au titre des débours de la CPAM :
* les demandes de remboursement des frais de kinésithérapie, pharmaceutiques et de transport à l’hôpital doivent être rejetées ;
* s’agissant des autres demandes de la CPAM, il convient d’appliquer un taux de perte de chance de 60% ;
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser une provision de 201 807,53 euros à valoir sur la liquidation des préjudices de C G et une somme de 1 027,20 euros au titre des pertes de gains professionnels de Mme J G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme H,
— et les observations de Me Roche, représentant M. et Mme G, et de L, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 septembre 2018, C G, alors âgé de cinq ans, a été victime d’un traumatisme du coude droit suite à une chute. Pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier régional de Grenoble, qui lui a diagnostiqué une fracture de la palette humérale droite stade IV, il a subi le jour-même une intervention chirurgicale réalisée par le docteur A avant de regagner son domicile le 13 septembre 2018. Le 14 septembre 2018 vers 17h40, C a de nouveau été admis au service des urgences en raison de douleurs et du gonflement de sa main. Il a été renvoyé chez lui le jour même avec prescription d’une dose de morphine. Le 15 septembre 2018, C a de nouveau été admis aux urgences à 8h47. Il a été placé sous surveillance puis, une aponévrotomie du membre supérieur droit a été réalisée vers 19h00 par le docteur I, qui a diagnostiqué un syndrome des loges. M. et Mme G, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs C et F, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à les indemniser à titre provisionnel des préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 précité n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Par courrier du 30 mai 2022, reçu le 3 juin 2022, les requérants ont adressé au centre hospitalier régional de Grenoble une demande préalable en indemnisation. Le centre hospitalier n’ayant pas répondu à cette demande à l’issue d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née, liant ainsi le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
5. En second lieu, compte tenu, d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l’auteur de l’accident, une caisse régulièrement mise en cause par le juge est recevable à présenter des conclusions tendant au remboursement de ses frais, alors même qu’elle n’aurait pas présenté de demande préalable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
7. Le 12 septembre 2018, C G a subi une intervention chirurgicale consistant en une réduction orthopédique et un embrochage percutané, réalisée par le docteur A au sein du centre hospitalier universitaire de Grenoble. A dires d’expert, « le risque de survenue d’une compression de l’artère () est connu (5%) », particulièrement dans le cas d’une fracture de la palette humérale droite stade IV telle que celle présentée par C, et « justifie une surveillance et une prise en charge en urgence si une ischémie du membre supérieur est diagnostiquée ou suspectée ». Or, il résulte de l’instruction que, le 13 septembre 2018, C G a été autorisé à rentrer à domicile avec un rendez-vous de contrôle fixé au 27 septembre 2018 sans avoir informé ses parents des risques de survenue du syndrome des loges. Si le médecin conseil de l’assureur du centre hospitalier régional de Grenoble a affirmé, aux termes d’un dire adressé à l’expert, que des informations orales avaient été données sur les suites à prévoir et notamment sur les complications possibles à surveiller, le centre hospitalier régional de Grenoble ne l’établit pas et ne justifie d’aucune consigne de surveillance post-opératoire écrite ni d’un protocole de surveillance communiqués aux parents de C afin de repérer les signes d’un syndrome des loges et de la nécessité de revenir aux urgences au moindre signe évocateur. Ce manquement constitue une faute qui engage la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble. En outre, le matin du 14 septembre 2018, M. et Mme G constatant que la main de leur fils était bleue et gonflée, ont contacté le SAMU, qui les a orientés vers leur médecin généraliste. Celui-ci, qui a vu C vers 16h le jour-même, l’a adressé aux urgences avec un courrier de transmission posant sans ambiguïté la question de la survenue d’un syndrome des loges. C a ainsi de nouveau été admis aux urgences du centre hospitalier régional de Grenoble à 17h40. Toutefois, malgré le courrier de son médecin généraliste, et alors que, à dires d’expert, C présentait tous les signes d’une suspicion d’un syndrome des loges (score EVA, signes cliniques, persistance des douleurs malgré l’importance du traitement antalgique mis en place), ce qui aurait dû conduire à une mesure des pressions des loges de l’avant-bras, à l’appel d’un sénior et à une surveillance sur place, le médecin interne des urgences l’a renvoyé à son domicile après lui avoir prescrit de la morphine et lui avoir fixé un rendez-vous pour le lendemain . Par ailleurs, si C a de nouveau été admis aux urgences du centre hospitalier régional de Grenoble le 15 septembre à 8h47, l’intervention d’aponévrotomie du membre supérieur droit n’a été réalisée qu’à 19h. Or, le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une prise en charge avec un délai inférieur à 6 heures. Dans un article rédigé par le docteur A lui-même et remis aux parties lors de la réunion d’expertise, il est indiqué que le respect d’un délai de prise en charge inférieur à 6 heures est préconisé. Ainsi, la prise en charge de C au service des urgences les 14 et 15 septembre 2018 n’est pas conforme aux règles de l’art.
8. Les manquements mentionnés au point précédent, qui sont à l’origine d’un retard de prise en charge fautif, engagent la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. Selon le docteur D, expert désigné par le tribunal, « le retard de prise en charge est en lien direct et exclusif avec la gravité des séquelles actuelles » et " la perte de chance liée à l’absence de prise en charge adaptée [de C] est de 100% « . Toutefois, il estime également que » si la prise en charge avait été faite [lors de son passage au service des urgences le 14 septembre 2018], il est probable que C n’aurait eu pas ou peu de séquelles « . Par ailleurs, le médecin conseil de l’assureur du centre hospitalier régional de Grenoble dans son dire adressé à l’expert, relève que le syndrome des loges de C est intervenu dans un contexte d’ischémie subaiguë, qui est une complication » extrêmement rare « , et qu’il est ainsi » impossible () d’affirmer que malgré le délai de 42 heures depuis l’intervention [du 12 septembre 2018], la situation de l’avant-bras était complètement réversible, sans séquelles ". Le centre hospitalier régional de Grenoble produit également un rapport critique du docteur E, professeur des universités et praticien hospitalier à l’hôpital des enfants de K à Marseille, qui considère que le retard de prise en charge le 15 septembre 2018, est à l’origine d’une perte de chance d’éviter les complications, dont le taux difficilement évaluable pourrait être fixé à 60%.
11. Devant ces contradictions, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer d’une part, si les manquements retenus à l’encontre du centre hospitalier régional de Grenoble dans la prise en charge de C G sont à l’origine de l’intégralité des dommages subis ou s’ils ont seulement fait perdre à C G une chance d’obtenir une amélioration de son état de santé initial ou d’échapper à son aggravation et, dans ce dernier cas, de se prononcer sur le taux de cette perte de chance et d’apprécier, d’autre part, l’ampleur des préjudices subis.
D E C I D E :
Article 1er :Avant dire droit sur la requête de M. et Mme G, il sera procédé à une expertise médicale.
Article 2 :L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission au contradictoire du centre hospitalier régional de Grenoble et de la CPAM du Rhône, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 3 :L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de C G ;
2°) d’indiquer si les séquelles présentées par C G résultent des manquements retenus à l’encontre du centre hospitalier régional de Grenoble dans sa prise en charge ou si ces manquements ont seulement fait perdre à C G une chance d’obtenir une amélioration de son état de santé initial ou d’échapper à son aggravation et, dans ce dernier cas de déterminer, en pourcentage, l’ampleur de cette perte de chance ;
3°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de C G et d’évaluer selon la nomenclature dite « Dintilhac » les préjudices des requérants en lien avec les manquements retenus ;
4°) d’une manière générale, de porter à la connaissance du tribunal tous éléments qu’il pourrait estimer utiles à la résolution du litige.
Article 4 :Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai qui sera fixé par le président du tribunal.
Article 5 :Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par la présente décision sont et demeurent réservés.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B G et Mme J G, au centre hospitalier régional de Grenoble et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Copie en sera adressée au Docteur D, expert.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210779
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