Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2305136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305136 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une ordonnance de renvoi, en date du 21 septembre 2023, la présidente de la
5ème section du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions des articles
R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, a transmis au tribunal la requête de Mme C B, enregistrée le 26 juillet 2023.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2305136 les 21 septembre 2023 et 19 janvier 2025, Mme C E B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées l’a affectée en tant que « chargée de prévention risques professionnels – cheffe du bureau prévention et maîtrise des risques » correspondant à son troisième vœu ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de l’affecter sur un poste correspondant à ses premier ou deuxième vœux.
Elle soutient que :
— le classement du concours est contraire à l’article L. 325-36 du code général de la fonction publique qui indique que chaque concours de la fonction publique de l’Etat donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury ;
— la procédure de « matching » établit un classement entre des lauréats qui ne réalisent pas les mêmes épreuves et dont les modalités d’accès aux concours sont différentes ; en ne réalisant pas les mêmes épreuves et en n’ayant pas les mêmes conditions d’accès, il n’est pas possible de mesurer les mérites du lauréat du concours externe de technicien supérieur d’étude et fabrication (TSEF) de 2ème classe par rapport au lauréat du concours interne de TSEF de 2ème classe de façon égalitaire et sur son seul mérite ;
— la procédure de « matching » est contraire à la constitution du 4 octobre1958 ;
— en proposant trois postes au candidat du concours interne, l’administration viole l’arrêté du 15 décembre 2022 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de TSEF de 2ème classe ; en effet, cet arrêté ne prévoit l’ouverture que d’un seul poste au concours interne ; et arrêté est également violé au titre du concours externe car elle propose trois postes alors que seuls deux postes sont ouverts au titre de ce concours ;
— l’administration viole l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique qui indique que les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 10 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E B ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2305389 le 3 octobre 2023, Mme C
Le B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 du ministre des armées portant affectation d’un technicien supérieur d’études et de fabrication 2ème classe stagiaire (TSEF2) du ministère de la défense à la suite du concours externe ouvert au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui proposer une affectation correspondant à ses premier ou deuxième vœux exprimés par courrier du 28 juin 2023.
Elle soutient que :
— le classement du concours est contraire à l’article L. 325-36 du code général de la fonction publique qui indique que chaque concours de la fonction publique de l’Etat donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury ;
— la procédure de « matching » établit un classement entre des lauréats qui ne réalisent pas les mêmes épreuves et dont les modalités d’accès aux concours sont différentes ; en ne réalisant pas les mêmes épreuves et en n’ayant pas les mêmes conditions d’accès, il n’est pas possible de mesurer les mérites du lauréat du concours externe de technicien supérieur d’étude et fabrication (TSEF) de 2ème classe par rapport au lauréat du concours interne de TSEF de 2ème classe de façon égalitaire et sur son seul mérite ;
— la procédure de « matching » est contraire à la constitution du 4 octobre1958 ;
— en proposant trois postes au candidat du concours interne, l’administration viole l’arrêté du 15 décembre 2022 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de TSEF de 2ème classe ; en effet, cet arrêté ne prévoit l’ouverture que d’un seul poste au concours interne ; et arrêté est également violé au titre du concours externe car elle propose trois postes alors que seuls deux postes sont ouverts au titre de ce concours ;
— l’administration viole l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique qui indique que les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour le ministre des armées le 19 mars 2025 dans chacune des deux instances et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2305136 et 2305389 concernent la situation administrative de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. Mme E B a passé avec succès le concours externe national à affectation locale de technicien supérieur d’études et fabrications du ministère de la défense au titre de l’année 2023 qui comprenait trois postes en Bretagne dans spécialité « Santé sécurité environnement travail ». Classée deuxième de ce concours, elle n’a obtenu que son troisième vœux d’affectation, les lauréats des premières places aux concours externe et interne ayant opté pour ses deux premiers choix. Mme E B conteste son affectation et la procédure qui l’a précédée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de à l’article L. 325-36 du code général de la fonction publique : « Chaque concours de la fonction publique de l’Etat donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés et, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours () ». Aux termes de l’article L. 325-37 du même code prévoit que « Les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du ministre des armées que pour procéder à l’affectation des lauréats des concours externe et interne de technicien supérieur d’études et fabrications du ministère de la défense au titre de l’année 2023, l’administration a réalisé un interclassement consistant à intercaler après le premier lauréat du concours externe, le premier du concours interne, puis le deuxième du concours externe, et ainsi de suite. De telles modalités d’affectation, qui présentent un caractère statutaire, ajoutent aux dispositions générales rappelées au point 3 et ne sont pas prévues par les décrets n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat. Ces modalités, au demeurant non-formalisées, ne pouvaient pas être mises en œuvre sans qu’un texte réglementaire compétemment édicté ne les prévoit. Par suite, Mme E B est fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens de la requête, que Mme E B est fondée à demander l’annulation la décision
du 10 juillet 2023 révélant la mise en œuvre d’une procédure d’interclassement par Mme A D, cheffe du bureau du recrutement et du marketing des ressources humaines du ministère des armées et de l’arrêté du 18 septembre 2023 du ministre des armées portant affectation d’un technicien supérieur d’études et de fabrication 2ème classe stagiaire du ministère de la défense à la suite du concours externe ouvert au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le ministre des armées réexamine la situation de Mme E B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 et l’arrêté du 18 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2305136, 2305389
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