Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juin 2025, n° 2503433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 et des pièces enregistrées le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sabatté, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le président de Toulouse métropole l’a révoqué à titre de sanction disciplinaire à compter du 1er avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à Toulouse métropole de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’arrêté, qui met fin à sa carrière de fonctionnaire territorial et le prive ainsi de toute rémunération depuis sa prise d’effets au 1er avril 2025, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
— il demeure dans l’attente du versement par Toulouse métropole des allocations de retour à l’emploi et est privé depuis le 1er avril 2025 de toute ressource financière alors qu’il percevait antérieurement un revenu mensuel net de 1 778,43 euros ; le salaire de sa compagne d’un montant de 1 780,39 euros ne permet pas de couvrir leurs charges incompressibles qui s’élèvent à 1 801,37 euros ;
— s’il a vocation à percevoir les allocations d’aide au retour à l’emploi dans les mois à venir, leur montant mensuel d’environ 1 200 euros ne lui permettra pas de sortir d’une situation financière difficile.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la matérialité des faits de harcèlement moral n’est pas rapportée ;
— la sanction est disproportionnée dès lors qu’après avoir abandonné deux des trois griefs initialement envisagés à son encontre, Toulouse métropole a néanmoins maintenu la sanction de révocation ; le contexte révélé par les pièces du dossier montre que Mme C a mal agi à de multiples reprises, portant des accusations infondées à son encontre, y compris auprès de la direction du service, ces dernières permettant de comprendre le ressentiment de l’intéressé vis-à-vis de sa collègue de travail ; Toulouse Métropole, n’a pas tenu compte du contexte existant au sein du service pourtant décrit dans les conclusions de l’enquête administrative comme « un contexte particulier » à prendre en compte ; rien ne permet de considérer que ses agissements auraient eu des répercussions négatives sur le fonctionnement du service, l’intéressé ayant été changé d’affectation seulement sur sa demande ; aucun élément n’atteste les effets de son comportement sur la santé de Mme C ; les faits reprochés doivent être mis en balance avec la nature de ses fonctions et son faible niveau hiérarchique ; il n’a aucun antécédent de violence ou de harcèlement en dépit de plus de 20 ans d’exercice au sein de Toulouse Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, Toulouse métropole, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir déposé un recours au fond.
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le requérant a été informé dès le 18 mars 2025 de la décision procédant à sa révocation, laquelle a pris effet au 1er avril suivant et il n’a sollicité la suspension de cette mesure que le 15 mai suivant, soit deux mois après qu’elle soit intervenue, de sorte que l’urgence fait défaut ;
— il ne démontre pas être privé de toute source de revenus ou d’économies et a été admis au bénéfice des allocations chômages à compter du 9 avril 2025 ; ces allocations se cumulent en outre à la rémunération perçue par son épouse, il n’établit pas non plus que les revenus dont il dispose ne lui permettraient pas de faire face à ses charges mensuelles, hors charges de confort ;
— l’urgence trouve son unique origine dans son comportement fautif et n’est donc nullement imputable à la Toulouse métropole.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— les faits reprochés sont établis ;
— ils sont fautifs et de nature à justifier la sanction de révocation ; M. B a adopté un comportement caractérisé par des agissements répétés constitutifs d’un harcèlement, se traduisant notamment par une grande insistance à rentrer en contact, après leur rupture, avec une de ses collègues de travail, contre son gré ; il s’est également illustré par la tenue de propos insultants et haineux à l’égard de sa collègue, tentant de la discréditer et de l’humilier auprès de ses collègues, ainsi que par des menaces de nature à porter atteinte à son intégrité physique ;
— M. B avait connaissance du caractère fautif de son comportement, adopté sciemment ; il a été alerté à plusieurs reprises sur son attitude professionnelle inadaptée, sur la nécessité de respecter la frontière entre vie privée et vie professionnelle et d’adopter un mode de communication approprié et mesuré avec ses collègues de travail, comme avec les usagers et autres professionnels ;
— la sanction n’est pas disproportionnée, nonobstant la circonstance qu’elle ait abandonnée la qualification de harcèlement sexuel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503460 enregistrée le 15 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 10 heures en présence de M. Roets, greffier d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Sabatté, représentant M. B, qui a repris et développé ses écritures, en insistant notamment, en ce qui concerne l’urgence, sur le délai pris pour introduire la requête en référé, lequel est justifié par l’attente de la réception du procès-verbal du conseil de discipline nécessaire à sa défense et sur le fait qu’il n’a plus de ressources depuis un mois et ne perçoit toujours pas de revenu de remplacement en dépit de ses demandes ; il fait valoir, en ce qui concerne le doute sérieux, qu’aucune évaluation annuelle n’a été mise en œuvre par la collectivité depuis plus de vingt ans, que certains des témoignages sont mensongers et que Mme C a pour sa part menti à trois reprises ; il souligne également qu’en dépit de ses demandes, Toulouse métropole n’a pas versé au débat le traitement qui a été fait de la demande de protection fonctionnelle de Mme C ; il fait également valoir que les faits établis sont insuffisants pour caractériser une situation de harcèlement moral et enfin que Toulouse métropole ne peut se fonder sur de nouvelles pièces qui n’ont pas été soumises au conseil de discipline ;
— et les observations de Me Kaczmarczyk, représentant Toulouse métropole, qui a repris ses écritures en faisant notamment valoir, pour ce qui concerne l’urgence, que M. B a pris du retard dans ses démarches visant à bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi et qu’une diminution de ses revenus ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation ; elle fait valoir que la matérialité des faits est établie et insiste sur la concordance entre les conclusions de l’enquête administrative et les témoignages d’agents ; elle insiste également sur les comportements et propos inquiétants et haineux de M. B, et son insistance à compter de la demande en mariage faite à Mme C ; elle souligne que les pièces nouvelles produites au dossier n’apportent aucun élément nouveau et indique enfin que le comportement de M. B a eu des répercussions sur les conditions de travail de Mme C qui rencontre une psychologue une fois par semaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté par la commune de Toulouse le 1er décembre 2004 en qualité d’agent d’entretien stagiaire et titularisé le 1er décembre 2005 en qualité d’adjoint technique territorial a été affecté, en dernier lieu, au cours de l’année 2022 sur un poste d’agent instructeur-vérificateur du service central des cimetières de Toulouse métropole. Par arrêté du 10 mars 2025, le président de Toulouse métropole l’a révoqué à titre de sanction disciplinaire à compter du 1er avril 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état des échanges contradictoires développés dans les écritures et prolongés à la barre, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 mars 2025 portant révocation à titre de sanction disciplinaire à compter du 1er avril 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence à fin d’injonction de la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse métropole qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que Toulouse métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse métropole au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Toulouse métropole.
Fait à Toulouse le 18 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIE
Le greffier,
Baptiste ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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