Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2507505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Clairay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à l’effacement des informations concernant son interdiction de retour sur le territoire français dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû prendre une décision sur la demande d’autorisation de travail présentée auprès de ses services ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- les observations de Me Jacq-Nicolas substituant Me Clairay, représentant M. B…,
- et les explications de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 24 janvier 1996, est entré en France le 31 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de Français. Le 23 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut à la suite de sa séparation avec son épouse. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… s’est toutefois maintenu de manière irrégulière en France. Le 27 février 2025, l’intéressé a sollicité un titre de séjour « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain, ou son admission exceptionnelle au séjour selon les dispositions des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme C… D…, sous-préfète et directrice de cabinet du préfet du Finistère avait délégation de signature pour prendre l’arrêté attaqué en vertu d’un arrêté préfectoral du 3 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du même jour.
En deuxième lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de ce code s’appliquent sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code, « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est subordonnée à la production par ce ressortissant d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté, au soutien de sa demande de titre de séjour, une demande d’autorisation de travail complétée le 25 novembre 2024 afin d’être employé en contrat à durée indéterminée en tant qu’équipier polyvalent de restauration. Il résulte des stipulations et dispositions citées aux points 3 à 6 ci-dessus que le préfet ne pouvait pas, sans instruire sa demande d’autorisation de travail, opposer à M. B… l’absence de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour refuser de lui délivrer le titre de séjour « salarié » prévu par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’absence de demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande enregistrée le 27 février 2025 doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour pouvait être opposée. Ainsi que le préfet du Finistère le fait valoir en défense, M. B… ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour. Ce motif peut être substitué au motif tiré de l’absence de contrat de travail visé, sans priver l’intéressé d’une garantie procédurale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé au préfet du Finistère par son conseil le 18 décembre 2024, que M. B… a sollicité son admission au séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Toutefois, dans l’attestation de demande de titre de séjour, signée par M. B… le 27 février 2025, ne figurent comme fondements de sa demande que l’accord franco-marocain et les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… n’établit pas avoir changé d’avis après cette date. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Finistère n’a pas, de sa propre initiative, envisagé, comme il lui était loisible de le faire sans y être tenu, l’éventualité de lui accorder un titre de séjour sur un autre fondement. La motivation de l’arrêté attaqué révèle que, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de sa situation, étant entendu que l’intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour exercer une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, si les ressortissants marocains ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ils peuvent, en revanche, se prévaloir des dispositions de cet article à l’appui d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis août 2022. Célibataire et sans enfant, il ne fait valoir aucune attache privée ou familiale intense sur le territoire en dehors de son oncle alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Ainsi, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Finistère n’a pas régularisé à titre exceptionnel le séjour de M. B… en France en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
S’agissant de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé la profession de serveur dans la restauration rapide entre septembre 2022 et août 2023 et qu’il présente une demande d’autorisation de travail de l’entreprise Snack Le Royal pour un emploi d’équipier polyvalent dans la restauration à compter du 2 janvier 2025. Toutefois, le préfet du Finistère fait valoir à juste titre que cet emploi n’était pas sur la liste des métiers en tension à la date du dépôt de sa demande le 27 février 2025. Ainsi, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Finistère n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a ainsi refusé d’admettre exceptionnellement M. B… au séjour en lui délivrant un titre portant la mention « salarié ».
Par suite, le moyen soulevé par M. B… relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». Le métier d’« employé polyvalent de la restauration » figure, pour la région Bretagne, à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. B… justifie, au moyen de fiches de paie, de douze mois de travail en qualité de serveur dans la restauration rapide, de juillet 2022 à juillet 2023, soit seulement cinq mois dans les vingt-quatre mois précédant sa demande de titre de séjour. Ainsi, en refusant de procéder à sa régularisation, le préfet du Finistère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… se prévaut de ce que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu’il l’éloignerait de sa famille et de son emploi. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en dehors de son oncle, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, il ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué et a fait l’objet d’une première mesure d’obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, le préfet du Finistère n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23.
En huitième lieu, si la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prive M. B… de la possibilité de rendre visite à son oncle, qui réside en France, rien n’empêche celui-ci de le visiter au Maroc. Bien qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Pour les motifs exposés au point 23, la décision attaquée ne méconnaît donc pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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