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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2508470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2025, N° 2502745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin qu’il se prononce sur la question de savoir si son état de santé nécessite une prise en charge médicale sans laquelle cet état serait très gravement compromis en cas de retour au Maroc ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dans l’attente de l’avis de l’OFII ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en rétention administrative et qu’un vol est prévu le 17 juillet 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie et le droit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé eu égard à sa pathologie et à la nécessité de prendre en continu et sans rupture un traitement adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ne sont pas caractérisées.
Par un courrier du 17 juillet 2025, Me Laurens indique que le requérant aurait été éloigné ce jour à destination du Maroc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 juillet 2025 à 14h00 en présence de M. Marcon, greffier d’audience, a été entendu le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 15 mars 1985, en séjour irrégulier en France depuis 2022, a fait l’objet de décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il a été placé en centre de rétention administrative à sa levée d’écrou le 20 juin 2025. Il saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin que la mise à exécution de cette mesure d’éloignement soit suspendue et l’OFII saisi pour avis relatif à son état de santé, en faisant valoir, pour justifier de l’urgence, que son départ à destination du Maroc est organisé pour le 17 juillet 2025.
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de contestation d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le cas échéant, de la décision concomitante fixant le pays de renvoi, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative relatif aux procédures de référé. Les procédures particulières prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Le recours introduit par le requérant contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a fait l’objet a été rejeté par un jugement n° 2502745 du 7 avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille.
5. Si le requérant, qui, au demeurant, ne s’est aucunement prévalu de son état de santé dans l’instance n° 2502745, ainsi que cela ressort du jugement précité, et qui n’a déposé aucune demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, soutient que l’exécution de ces décisions porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie et le droit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé, eu égard à sa pathologie et à la nécessité de prendre en continu et sans rupture un traitement adapté, les pièces médicales qu’il produit ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier au Maroc, pays qui dispose d’un système de santé et hospitalier, avec distribution des médicaments par un réseau de pharmacies et d’un système de sécurité sociale, d’un suivi et d’un traitement appropriés à son état de santé. Ainsi, à la date de la présente ordonnance et au vu de l’instruction, la mise à exécution imminente de la mesure d’éloignement de l’intéressé ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie et le droit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé.
6. Il résulte de ce qui précède que, si M. B peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées, comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Laurens.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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