Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2600795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Weigel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences l’a exclu de ses fonctions pour une durée de trois mois à titre disciplinaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au GHU de le réintégrer à son poste et dans ses fonctions dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir et de lui verser le traitement qu’il aurait dû percevoir à compter du 2 décembre 2025 augmenté des intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la commission consultative a été composée en méconnaissance des dispositions de l’article 40 du décret du 6 février 1991 ;
- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense, le témoignage d’un médecin ayant été écarté ;
-elle est intervenue en méconnaissance des règles de procédure disciplinaire dès lors que la sanction n’a pas recueilli la majorité des voix des membres du conseil de discipline ;
- le conseil de discipline n’a pas été saisi par le directeur du GHU, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique ;
- elle a méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de fautifs ;
- la sanction d’exclusion temporaire revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026 le GHU Paris psychiatrie et neurosciences conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600467 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, tenue en présence de Mme Maurice, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Weigel, représentant M. A… qui a repris les termes de ses écritures et celles de M. A… ;
- les observations de Me Gorse, représentant le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, qui a repris et développé les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête en référé de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris, le 28 janvier 2026
La juge des référés,
signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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