Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2304387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 30 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Somme aurait rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception ;
— le courrier du 22 novembre 2023 est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les voies de recours, ni la liste des pièces manquantes ;
— l’obligation d’une prise de rendez-vous et de dépôt d’un dossier par voie électronique est illégale ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est intervenue à ce jour ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, à défaut, pour l’acte attaqué, de faire grief.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 août 1996, a entendu solliciter du préfet de la Somme, par courrier du 18 novembre 2023 reçu le 22 novembre suivant, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un courrier du 22 novembre 2023, le préfet de la Somme l’a invité à effectuer une demande de rendez-vous sur le site internet de la préfecture afin de remettre son dossier en personne. M. B demande, par la présente requête, l’annulation de cet acte.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». En outre, selon l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () » et selon l’article R. 431-3 du même code, « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
3. Par le courrier du 22 novembre 2023, le préfet de la Somme s’est borné à inviter M. B à prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture et à lui indiquer qu’il devrait se présenter en personne dans les locaux de la préfecture, muni de son entier dossier de demande de titre de séjour. Ce courrier, qui ne statue pas sur la demande de titre de séjour présentée par M. B par voie postale, ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, mais un simple courrier d’information. Les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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