Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2312482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2321420 du 21 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 15 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur ses demandes, présentées le 18 avril 2023, tendant à se voir verser l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui notifier le montant de l’IFSE attribuée au titre de l’année 2021, en en fixant le montant à 3 588,84 euros, et de procéder au versement de cette prime, dans un délai maximal de deux mois ;
3°) d’enjoindre au ministre de lui verser cette indemnité, augmentée des intérêts moratoires calculées au taux légal, et les intérêts compensatoires correspondants au remboursement des frais d’envoi, en recommandé avec accusé de réception, de la demande préalable de paiement pour un montant de 7,28 euros, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît le principe d’intangibilité des droits acquis ; elle méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
- il avait droit au versement d’un montant de prime de 3 588,84 euros au titre de l’année 2021.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, alors élève de l’école nationale des travaux publics de l’Etat, s’est vu nommer ingénieur des travaux publics de l’Etat stagiaire à compter du 1er août 2021. A la suite de l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, l’intéressé a demandé par un courrier du 18 avril 2023 adressé au directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, reçu le 10 juillet suivant, et demeuré sans réponse, de se voir verser l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2021. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur sa demande.
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans sa version en vigueur du 13 mars 2022 au 1er janvier 2023 : « Les (…) ingénieurs des travaux publics de l’Etat (…) bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. (…) / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service (…) / Les droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret précité du 25 août 2003, alors applicable, prévoit des coefficients de modulation individuelle.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, (…) d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Aux termes de l’article 2 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, alors en vigueur : « Les fonctionnaires stagiaires de l’Etat sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière (…) ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR).
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 aux agents de ce corps, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS attribuée au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a acquis la qualité d’ingénieur des travaux publics de l’Etat stagiaire le 1er août 2021. Par suite, l’intéressé, qui ne soutient pas qu’il aurait eu, antérieurement à cette nomination, la qualité de stagiaire ou titulaire dans un quelconque grade ouvrant droit au versement de l’ISS, n’avait pas droit au versement d’une telle indemnité au 31 décembre 2020. Dès lors, faute de pouvoir prétendre au versement de l’ISS à cette date, M. A… n’avait pas droit au versement de l’IFSE au titre de l’année 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’intangibilité des droits acquis doit être écarté.
En second lieu, M. A… ne critique aucune disposition de nature législative et ne soulève en tout état de cause dans la présente instance aucune question prioritaire de constitutionnalité. Au demeurant, la situation de l’intéressé au regard du droit à l’IFSE était uniquement régie par des dispositions de nature réglementaire. Par suite, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la norme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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