Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mai 2025, n° 2503523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’association FARE ou au préfet de l’Hérault de la maintenir dans son hébergement d’urgence.
Elle soutient que :
— L’urgence est établie dès lors que la décision de l’association FARE du 15 mai 2025 mettant fin à son hébergement, sans proposition de relogement, la place dans une situation de précarité extrême ;
— Il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence découlant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et alors qu’elle est inscrite à un diplôme universitaire pour lequel elle doit passer des examens le 7 juin prochain ;
— La décision de l’association FARE repose sur des faits matériellement inexacts et en méconnaissance du principe du contradictoire consacré par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; c’est elle qui a été victime d’une altercation avec deux autres résidentes du foyer d’accueil qui ont proféré des paroles menaçantes et exercé des violences physiques depuis plusieurs mois comme en attestent des vidéos remise lors de sa plainte déposé à la gendarmerie le 15 mai dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante congolaise née le 14 juin 1995, était titulaire d’une carte de séjour temporaire « étudiant » valable jusqu’au 29 novembre 2024 dont elle a demandé le renouvellement. Elle était hébergée par l’association Foyer d’Accueil et de Réinsertion (FARE) depuis le 17 mai 2024 dans le cadre du service d’accueil d’urgence mais, par décision du 12 mai 2025, en raison de faits de violence pour avoir insulté, menacé et provoqué les autres personnes hébergées ce jour-là, a été prononcée la fin de sa prise en charge et de son hébergement le 22 mai suivant. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés d’enjoindre à l’association FARE ou au préfet de l’Hérault de la maintenir dans son hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui a hébergé Mme A B est une association loi de 1901 et, par suite, une personne morale de droit privé. Si ce CHRS participe au service public de l’accueil, de l’hébergement et de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en situation d’exclusion, les décisions prises par une personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises par l’établissement à l’égard de ses usagers ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, les conclusions de Me B tendant à ce qu’il lui soit enjoint de la maintenir dans son hébergement d’urgence suite à la décision d’arrêt de sa prise en charge au titre du service d’accueil d’urgence pour des faits de violence envers d’autres personnes hébergées, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. D’autre part, si la requérante présente des conclusions subsidiaires dirigées contre le préfet de l’Hérault tendant à sa réorientation vers une structure d’hébergement alternative, elle n’expose aucun moyen tendant à établir que le préfet aurait commis une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, ces conclusions sont manifestement mal fondées et peuvent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’association FARE de la maintenir dans son hébergement d’urgence sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Montpellier, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2025
Le greffier,
D. martinier
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