Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2025, n° 2522257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative en vue de la délivrance du titre de séjour et, d’autre part, de lui restituer son passeport roumain remis aux autorités le 20 octobre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur le présent litige.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave et roumain né le 10 février 1999, a fait l’objet de deux arrêtés datés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du premier de ces deux arrêtés.
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est assigné à résidence : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux décisions d’éloignement prises à l’encontre des citoyens de l’Union européenne : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 ». Aux termes de l’article L. 262-1 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / (…) ». L’article L. 921-1 précité dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était assigné à résidence à la date de l’introduction de sa requête le 9 décembre 2025, s’est vu notifier, le 20 octobre 2025 à 15h40, l’arrêté en litige, daté du même jour, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Cet arrêté mentionne régulièrement les voies et délais de recours. Dès lors, la requête présentée le 9 décembre 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive.
Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Breton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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