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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2511858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet d’informer les services consulaires français au Cameroun de cette délivrance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de résident, qui a été prise dans l’exercice d’un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier qu’il résidait au 54, passage des Roses à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis (93300) à la date de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Montreuil est seul compétent pour connaître de la requête de M. B et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
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