Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 févr. 2026, n° 2502950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 septembre 2025, le 2 octobre 2025 et le 24 octobre 2025, ce dernier non communiqué, l’association l’Archipel nourricier, M. N… AS…, M. AP… BM…, Mme BI… M…, Mme CW… R…, Mme U… BU…, M. C… Z…, M. AR… CL…, Mme BZ… CR…, Mme BZ… BQ…, Mme CA… BY…, M. AV… CE…, Mme CB… DF…, M. CC… BL…, Mme CD… B…, M. CQ… O…, M. AB… BO…, M. AW… AF…, Mme AX… X…, M. AC… BN…, M. AD… AJ…, Mme BJ… Y…, Mme CF… DG…, Mme Q… AY…, M. E… CS…, Mme A… CO…, M. DD… P…, Mme CG… H…, Mme CG… BL…, M. BB… M…, Mme CH… T…, M. AE… R…, M. CI… CV…, Mme BC… BK…, Mme CT… CE…, Mme CT… W…, M. DE… S…, M. F… AA…, M. DA… AT…, M. DB… BU…, M. CJ… W…, M. CK… R…, Mme BP… AZ…, Mme BD… BN…, Mme BR… BX…, Mme BR… P…, Mme I… AA…, M. DC… CP…, M. J… AQ…, Mme BS… CS…, Mme R… AQ…, Mme R… BM…, Mme CY… AS…, Mme CZ… O…, Mme CX… AU… dit BH…, M. BE… H…, M. BE… BT…, Mme D… L…, M. BF… AU… dit BH…, Mme BV… DH… S…, Mme AI… CV…, Mme BG… CU…, M. AK… V…, M. K… BY…, Mme AL… BA…, M. CM… G…, Mme BW… BO…, Mme CN… AG…, Mme AM… R…, M. AN… AZ…, M. AO… BX…, Mme CT… W…, Mme CY… H…, tous représentés par Me Suxe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société Bionorrois une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une installation de méthanisation sur le territoire de la commune de Fontaine-le-Dun ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Bionorrois d’une part et de l’Etat d’autre part, une somme de 10 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir à compter de l’affichage ou de la publication sur le site internet de la préfecture dès lors qu’il n’est pas établi que l’affichage en mairie a été réalisé de manière continue pendant la durée minimale d’un mois prévu par l’article R. 181-44, 2° du code de l’environnement et que la publication sur le site internet a été réalisée de manière continue durant la période minimale de quatre mois prévu par l’article R. 181-44, 4° du code de l’environnement ;
- l’extrait affiché en mairie ne comportait pas les voies et délais de recours, de sorte que cet affichage n’a pas permis aux requérants de prendre connaissance des voies et délais de recours en particulier de l’absence de prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours gracieux, en contradiction avec un principe général de procédure administrative contentieuse ;
- en application de la théorie de la connaissance acquise, le délai peut être regardé comme ayant commencé à courir uniquement à compter de leur recours gracieux, soit à compter du 17 avril 2025, de sorte que la requête introduite le 18 juin 2025 est recevable ;
En ce qui concerne les moyens de la requête :
la décision attaquée a été délivrée au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de réalisation d’une évaluation environnementale, en méconnaissance des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement, et en violation de l’article R. 122-2-1 du même code ;
elle méconnait l’article 9 de l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation environnementale dès lors que les capacités de stockage du digestat sont insuffisantes ;
la décision attaquée a été rendue au vu d’un dossier incomplet dès lors qu’il « semble que des sites de stockage aient pu être ajoutés ou retirés » après le rapport de l’inspection des installations classées et la consultation du public ;
les avis des deux communes concernées par le stockage ne sont mentionnés dans aucun arrêté préfectoral.
Par mémoires en défense enregistrés le 2 septembre 2025 le 10 septembre 2025, le 10 octobre 2025, et le 10 février 2026, ce dernier non communiqué, la société SAS Bionorrois conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable :
- en raison de sa tardiveté, dès lors que le recours gracieux n’a pas, en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, prorogé le délai de recours contentieux ; que l’arrêté attaqué a été publié le 21 février 2025 sur le site de la préfecture de la Seine-Maritime et y est resté publié depuis lors ; que l’extrait de l’arrêté attaqué a été affiché en marie à compter du 21 février 2025 pendant une durée continue de trois mois ; qu’aucune disposition n’imposait l’affichage en mairie de l’arrêté attaqué dans son intégralité, l’article R. 181-44 du code de l’environnement n’imposant que l’affichage d’un extrait ;
- en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : « I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / -installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production (…) / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : / 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; (…). / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. / (…) IV.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de deux mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. ». L’article R. 181-44 du code de l’environnement prévoit que : « En vue de l’information des tiers : / 1° Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de l’arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d’implantation du projet et peut y être consultée ; / 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; / (…) ; / 4° L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois. (…) »
Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Seine-Maritime le 20 février 2025 à la société Bionorrois en vue de l’exploitation d’une installation de méthanisation sur le territoire de la commune de Fontaine-le-Dun. Cette installation classée relève notamment de la rubrique 2781-2a (installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute) de la nomenclature des installations classées. Par suite, les voies et délais de recours applicables à l’arrêté préfectoral du 20 février 2025 sont fixées par les dispositions combinées du II de l’article R. 311-6 du code de justice et de l’article R. 180-50 du code de l’environnement citées aux points qui précèdent.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du certificat d’affichage du maire de la commune de Fontaine-le-Dun, et des constats de commissaire de justice du 27 mars 2025 et du 25 avril 2025, qu’un extrait de l’arrêté attaqué a été affiché en mairie, conformément au 2° de l’article R. 181-44 du code de l’environnement, à compter du 21 février 2025, et de manière continue jusqu’au 25 avril 2025. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition n’imposait que l’intégralité de l’arrêté, et notamment la mention des voies et délais de recours, fasse l’objet d’un affichage, les dispositions de l’article R. 181-44 n’imposant que l’affichage d’un extrait. Au demeurant, l’extrait affiché mentionnait que l’arrêté complet était consultable en mairie, et les requérants avaient, dès lors que l’arrêté du 20 février 2025 était joint à leur recours gracieux formé le 18 avril 2025, connaissance de l’intégralité de l’arrêté du 20 février 2025 au plus tard à la date d’envoi de ce recours gracieux, de sorte qu’ils ont été en mesure, notamment, de prendre connaissance des voies et délais de recours mentionnés à l’article 5 de cet arrêté, et notamment de la précision selon laquelle l’exercice d’un recours gracieux ne prorogeait pas le délai de recours contentieux.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du constat du commissaire de justice du 26 février 2025 comportant notamment une capture d’écran, que l’arrêté attaqué du 20 février 2025 a été publié sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime le 21 février 2025. Si les requérants soutiennent que la durée continue de cette publication sur le site internet de la préfecture durant quatre mois n’est pas établie, il résulte de l’instruction que cet arrêté était toujours accessible à la date du 10 octobre 2025 et qu’il l’est au demeurant toujours à la date de la présente ordonnance. La seule allégation, dépourvue de tout commencement de preuve, selon laquelle la publication de cet arrêté pourrait ne pas avoir été continue durant la période de quatre mois à compter du 21 février 2025 ne permet pas d’établir l’irrégularité de cette publication.
Par suite, les deux formalités prévues par l’article R. 181-50 du code de l’environnement ayant été accomplies le 21 février 2025, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 181-50 du code de l’environnement a commencé à courir à compter de cette date.
La requête présentée par l’association l’Archipel nourricier et les autres requérants a été enregistrée par le greffe du tribunal le 18 juin 2025. Le recours gracieux formé par les intéressés le 18 avril 2025 n’ayant pas, en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, pour effet de proroger le délai de recours contentieux, la requête est donc tardive et manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête en application des dispositions ci-dessus reproduites du 4° l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Bionorrois et de l’Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la société Bionorrois et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association l’Archipel nourricier et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bionorrois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association l’Archipel nourricier, première requérante dénommée, à la SAS Bionorrois et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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