Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2508105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. B… A…, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 23 février 1984, est entré sur le territoire français en 2018. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié » le 5 août 2024 et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 4 novembre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu en préfecture le 31 mars 2025, M. A… a sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet à cette demande de communication de motifs, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans cette attente et dans un délai de 15 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et dans un délai de 15 jours à compter de la même notification, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
signé
C. CANTIE
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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