Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 29 janv. 2026, n° 2504523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 23 mai 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 8 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d’un non-lieu. Il soutient que le recours est dépourvu d’objet en raison de l’abrogation de la décision du 30 décembre 2024.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a demandé le 21 octobre 2024 l’échange de son permis de conduire obtenu le 25 septembre 2022 auprès des autorités algériennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 30 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France. Le requérant demande au tribunal d’annuler le refus qui lui a été opposé et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 22 mars 2025, abrogé la décision du 30 décembre 2024, rapportant ce faisant implicitement mais nécessairement la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné
Signé
C. B…
La greffière
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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