Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2504585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il n’a jamais troublé l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Edert, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 avril 1983 est entré en France en 2023 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 1er août 2023. Par un arrêté en date du 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-3, et L. 612-6, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision précise également les motifs justifiant l’application de ces dispositions et fait état de la situation administrative et personnelle du requérant. Dès lors, la décision contestée énonce de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
En deuxième lieu, et comme cela a été exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossiers que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…. Ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en France aux côtés de son épouse et de leurs quatre enfants, dont trois sont scolarisés et qu’il y exerce une activité professionnelle. Toutefois, sa présence en France est récente et il se maintient ainsi que son épouse irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile. En l’absence d’obstacle avéré qui s’opposerait à ce que la cellule familiale, arrivée récemment en France, se reconstitue dans leur pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… fait valoir la scolarisation en France de ses quatre enfants. Toutefois, il n’établit pas que ces derniers ne pourraient pas bénéficier d’une scolarité dans leur pays d’origine alors qu’ils ne sont présents en France que depuis une année. Compte tenu du caractère récent de leur scolarisation, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leurs pays d’origine, aux côtés de leurs parents. Dès lors la décision attaquée n’a pas pour effet de méconnaître les exigences de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision du préfet du Val-d’Oise vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise notamment qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre elle n’est pas dépourvue d’un examen particulier de la situation de M. A….
En dernier lieu, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet en Cote- d’Ivoire, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les circonstances qu’auraient pour sa situation personnelle le retour dans son pays. Ainsi il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français, pour une durée d’un an, cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et indique que sa cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, la décision atteste bien de la prise en compte des quatre critères et n’est pas dépourvue d’un défaut d’examen de la situation de M. A….
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 8 et 10, M. A… qui n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour.
En dernier lieu, si M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de menace qu’il représente à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossiers que pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français le préfet du Val-d’Oise se serait fondé sur la circonstance qu’il représenterait une menace à l’ordre public. Ce moyen doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 Février 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
Le greffier
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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