Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2508444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la commune d’Irigny, représentée par Me Gardien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société APS Solutions Informatiques – APSSI Group de procéder sans délai à la restitution à la commune d’Irigny de l’ensemble des accès, identifiants, mots de passe, et données nécessaires à la continuité du service public, notamment les logins et mots de passe « administrateurs » et « super-administrateurs » Office 365 de la commune ainsi que l’entier dossier de réversibilité et de procéder à la finalisation immédiate de la transférabilité des services informatiques issus de l’accord-cadre « Conseil, assistance et maintenance informatique et réseaux et acquisition d’équipement informatique », y compris la transmission de toutes les informations et accès informatiques nécessaires à la commune d’Irigny et à la société « Ambition IT » nouveau prestataire informatique de la commune dans un délai de vingt-quatre heures maximum à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société APS Solutions Informatiques – APSSI Group la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la société APS Rhône Alpes Auvergne, représentée par Me Raimbault, conclut au sursis à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la commune d’Irigny, représentée par Me Gardien, indique se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de la requête de la commune d’Irigny est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d’Irigny.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Irigny et à la société APS Rhône Alpes Auvergne.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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