Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2404485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lhermie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a seulement accordé une remise partielle d’un montant de 1 945,32 sur un indu de prime d’activité d’un montant de 7 781,29 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est sans emploi depuis son licenciement le 7 mars 2023 ;
- elle est dans l’impossibilité d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à la suite de la transmission des ressources par l’administration fiscale, une différence avait été constatée avec celles reportées dans les différentes déclarations trimestrielles pour l’année 2020 ;
- l’indu est soldé depuis le mois de novembre 2024.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 février 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a fait partiellement droit à la demande de Mme B… A… de remise gracieuse du solde de l’indu de prime d’activité qui s’élevait à 7 781,29 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de la dette restante, d’un montant de 5 835,97 euros (7 781,29 – 1 945,32).
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme A… soit en cause, une remise partielle de sa dette pour un montant de 1 945,32 euros lui ayant été accordée par la caisse d’allocations familiales du Nord. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du Nord du 19 décembre 2025 que le quotient familial de Mme A… pour le mois de novembre 2025 s’élève à 1 122 euros. Dans ces circonstances, l’intéressée n’est pas dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne puisse rembourser l’indu en litige alors qu’il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2024 et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Délais ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Respect ·
- Demande ·
- Associations
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Travailleur indépendant ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Compte
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Mise en demeure ·
- Pin ·
- Sûretés ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comparution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Durée ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Légalité externe ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.