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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2025, n° 2400005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Blois pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et lui a prescrit la remise de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- contrairement à ce qu’affirme le préfet, ses études ne sont pas terminées, « du moins pas dans son esprit » ; le préfet n’a donc pas procédé à l’examen de sa situation ;
- il souffre de diabète et si sa maladie est soignable en Géorgie, les soins dans ce pays sont loin d’être performants ; dans ces conditions, la préfecture méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à regagner son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant géorgien né en 2002, est entré irrégulièrement en France le 7 février 2019 selon ses déclarations, accompagné par sa mère et sa sœur. Après le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 février 2021, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 22 février 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, à laquelle il n’a pas déféré. Le 13 juin 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Blois pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et lui a prescrit la remise de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession.
En premier lieu, M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher et signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes dont ne relèvent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ne tenant pas compte de l’intention de M. B… de reprendre des études n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et ce alors qu’il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige le requérant avait achevé sa formation et qu’il ne fait état à l’appui de sa requête d’aucun projet précis.
En troisième lieu, dès lors que l’arrêté en litige n’a pas pour objet de lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. B… n’a pas sollicité, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. A supposer qu’il entende invoquer cet argument au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n’est pas opérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En tant qu’il serait dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, il est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors que le requérant se borne, sans produire aucune pièce médicale le concernant, à faire état de rapports généraux et non circonstanciés sur le système de santé en Géorgie.
Ainsi, la requête de M. B… n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que cette requête, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 29 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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