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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 déc. 2024, n° 2407456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de 8 jours, de M. E B, du logement qu’il occupe de manière irrégulière, situé 10 rue du Docteur C, appartement 205, centre d’accueil et d’examen des situations (CAES) géré par l’association France terre d’asile à Bordeaux ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de 8 jours ;
3°) d’autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles à l’association France terre d’asile, gestionnaire du CAES afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui de les avoir emportés ;
Le préfet de la Gironde soutient que :
— la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’occupant a été mis en demeure de quitter le logement sous 15 jours ;
— la requête est donc recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants déboutés du droit d’asile compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l’article L. 552-15 du code précité, dès lors que l’occupant ne dispose d’aucun droit à se maintenir dans le logement ;
— L’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé en raison de son refus d’une proposition d’hébergement du 7 août 2024 au sein de l’HUDA à Mourenx.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 19 décembre 2024 à 10h30, en présence de Mme Souris, greffière d’audience :
— M. Bourgeois, juge des référés, en son rapport ;
— Mme A, représentant le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
— M. B, qui s’est présenté sans interprète et sans avocat alors qu’il indique ne pas parler français.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . L’article L. 552-2 de ce code dispose que : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Et son article L. 552-14 que : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, né le 2 juin 1996, de nationalité afghane, a sollicité l’asile en France. Dans l’attente de son départ vers le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, il a été autorisé à se maintenir en CAES jusqu’à proposition d’orientation vers un lieu d’accueil dédié aux demandeurs d’asile en procédure Dublin. L’OFII a toutefois mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé en raison de son refus d’une proposition d’hébergement fait le 7 août 2024 vers l’HUDA géré par l’association France Horizon dans les Pyrénées-Atlantiques, sis 26 bis avenue Charles Moureu à Mourenx. Le recours présenté par M. B contre cette décision a été rejeté. Par courrier 10 octobre 2024, notifiée le 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde l’a mis en demeure de libérer le logement occupé.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la continuité du service public de l’accueil de ces demandeurs d’asile n’est pas assurée de façon satisfaisante dans le département de la Gironde. Si les pouvoirs publics y disposent de 1 151 places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 781 places d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), il n’est pas contesté en effet qu’au 30 septembre 2024, la préfecture de la Gironde recense 4 478 demandeurs d’asile et 180 bénéficiaires de la protection internationale, non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Parmi toutes ces personnes, au 19 juillet 2024, on dénombre 5 familles avec enfants mineurs, 8 couples sans enfants, et 17 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux. La mesure sollicitée doit ainsi permettre un fonctionnement normal du service d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, eu égard aux tensions persistantes sur ce dispositif dans le département de la Gironde et présente un caractère d’utilité et d’urgence.
5. En deuxième lieu, dès lors que, comme il a été dit, M. B ne remplit plus les conditions pour se maintenir dans le logement qu’il occupe, la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde apparaît fondé, d’une part, à demander l’expulsion, dans un délai de huit jours, de M. B du logement qu’il occupe de manière irrégulière, et de recourir, le cas échéant, à la force publique pour l’exécution de cette mesure, et d’autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé s’il n’y procède pas lui-même.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter, sous un délai de huit jours le logement qu’il occupe de manière irrégulière, situé 10 rue du Docteur C, appartement 205, centre d’accueil et d’examen des situations (CAES) géré par l’association France terre d’asile à Bordeaux. A défaut d’exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles de l’occupant aux frais et risques de ce dernier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde ainsi qu’à M. E B.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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