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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2403485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2024 et 28 août 2025, M. et Mme D et A B, représentés par la SELARL DNL Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré un permis de construire à la société Bianucci Immobilier, ensemble la décision du 22 août 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet aurait dû être précédé d’un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— le maire était tenu de refuser ce permis de construire en l’absence de permis d’aménager ou de déclaration préalable de division préalable autorisant le lotissement en cause ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et son contenu comporte des erreurs et incohérences ;
— le projet méconnait les articles UD3, UD4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (PLU) ;
— il méconnait l’article UD4 et du titre VII du règlement du PLU ;
— il méconnait les dispositions des articles UD9 et UD13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait la vocation de la zone UDa.
La requête a été communiquée à la commune de Caumont-sur-Durance qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 janvier 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées les 3 juillet, 4 et 25 août 2025 pour la commune de Caumont-sur-Durance et ont été communiquées.
Par courriers du 27 août 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Des observations ont été présentées en réponse à cette communication par les requérants, le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— et les observations de Me Di Nicola, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2024, la société Bianucci Immobilier a déposé, auprès des services de la commune de Caumont-sur-Durance, une demande de permis de construire trois maisons individuelles en R+1 sur un terrain situé rue du Général de Gaulle, parcelle cadastrée section BO n° 001, classée en secteur UDa du plan local d’urbanisme. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 22 août 2024 portant rejet du recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cette autorisation, le 24 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été signé par M. C F, 1er adjoint au maire, qui disposait pour ce faire d’une délégation de signature et de fonctions accordée par arrêté du maire de Caumont-sur-Durance du 18 octobre 2021. Toutefois, et malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Caumont-sur-Durance ne justifie pas avoir accompli les mesures de publicité auxquelles est subordonné le caractère exécutoire de cet arrêté. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le permis de construire en litige est entaché d’illégalité pour ne pas avoir été signé par une autorité compétente pour ce faire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Selon l’article L. 442-1-1 dudit code : « Un décret en Conseil d’Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d’une autre procédure, ne sont pas constitutives d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1 ». L’article L. 442-2 de ce code dispose : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager ». Selon l’article R. 442-1 dudit code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : () d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-24 du même code : » Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés « . Enfin, en vertu de l’article R. 421-19 du même code : » Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () ".
4. Le projet consiste en une construction de trois maisons mitoyennes sur un même terrain destiné à être divisé selon un plan joint au dossier et non en une opération d’aménagement portant sur la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de constructions soumises à la délivrance de permis de construire ultérieurs. Ainsi, l’opération ne relève pas de la procédure de lotissement prévue aux articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la société requérante a coché la case de l’imprimé CERFA relative à la mention « le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la construction », la notice descriptive précise que « l’ensemble du projet sera divisé en propriété avant l’achèvement des travaux » et au titre des documents annexés elle produit un plan de division. Parmi les pièces complémentaires produites au soutien de sa demande, la société requérante a également produit un engagement selon lequel « les espaces communs sont destinés à être attribués en propriété indivise aux acquéreurs des lots 1 à 3 inclus » conformément à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas que le permis en litige est un permis valant division est sans incidence sur la qualification juridique qu’il convient de lui donner. Ainsi le permis de construire en litige doit être regardé comme constituant un permis valant division tel que prévu par les dispositions de ce dernier article. Par suite, les moyens tirés de ce que l’opération consiste en un lotissement ou en une division, devant ainsi faire l’objet, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable en méconnaissance des articles L. 422-5 et R. 421-19 du code de l’urbanisme et de ce que le maire était tenu pour ce motif de refuser le permis de construire en litige, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
6. Les requérants ne sauraient reprocher à la société requérante de ne pas avoir produit dans le cadre de sa demande de permis de construire les avis visés par l’arrêté attaqué, dès lors qu’il ressort de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, qu’il appartient au service instructeur de transmettre le dossier de demande de permis de construire auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () » L’article R. 431-7 du même code prévoit que : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». En application de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « () Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ». Selon l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’y figure une pièce d’insertion du projet dans son environnement proche, intitulée « PC7 » permettant d’apprécier cette insertion par rapport aux constructions avoisinantes, que le maire a également disposé du plan de façade et du plan de masse qui ont permis d’apprécier le linéaire de façade sans rupture du projet. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance et de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 442-14 du même code : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ».
11. Il résulte de ces dispositions que le document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir et ce pendant un délai de cinq ans suivant, selon les cas, la date de la décision de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ou la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement lorsque celui-ci a fait l’objet d’un permis d’aménager. Durant ce délai, les dispositions des documents d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotir ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire déposées en vue de la réalisation de travaux sur les terrains, y compris ceux déjà bâtis, inclus dans le périmètre du lotissement autorisé. Elles n’ont en revanche pas pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative délivre un permis de construire sur le fondement de nouvelles dispositions d’urbanisme plus favorables au pétitionnaire, approuvées dans ce délai de cinq ans.
12. Il ressort des pièces du dossier que la division de la parcelle cadastrée section BO n° 001, dont est issu le terrain d’assiette du projet, a fait l’objet d’une déclaration préalable de division, déposée par la société Bianucci Immobilier le 23 mai 2023. Il n’est pas contesté que le transfert de propriété a eu lieu à la suite de cette division. Il en résulte que, conformément aux dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, les dispositions modifiées par la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Caumont-sur-Durance, approuvées par délibération de son conseil municipal du 11 avril 2024 et donc entrées en vigueur moins de cinq ans après la décision de non-opposition à la déclaration préalable en vue d’une division du 7 juillet 2023, n’étaient pas opposables à la demande de permis de construire en litige. Cette demande demeurait ainsi soumise à l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal de la commune du 27 septembre 2017.
13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU applicable au projet : « Accès et voieries / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures ménagères). / Les accès doivent également ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (). »
14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé par la rue du Général de Gaulle permettant le croisement de deux véhicules. Si la voie présente un virage avant l’accès au projet en litige il ressort des pièces du dossier que la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/heures et présente des aménagements pour limiter la vitesse. Il n’apparaît pas, au regard de la configuration des lieux, telle qu’elle ressort des documents photographiques versés aux débats, que la création des trois maisons projetées serait de nature à augmenter significativement le trafic dans le secteur urbanisé en cause dans lequel la vitesse des véhicules est limitée. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d’un problème de visibilité au niveau de l’intersection entre l’accès du terrain d’assiette et la voie de desserte du projet, compte tenu de la présence d’une haie de cyprès de grande hauteur à l’Est sur la parcelle voisine, il ne ressort pas des pièces du dossier, que cet accès offrirait une visibilité insuffisante sur la voie de desserte, ni qu’elle présenterait une dangerosité particulière d’autant qu’un espace intermédiaire est situé entre l’accès projet et la rue du Général de Gaulle afin de permettre aux véhicules de s’insérer en toute sécurité sur la chaussée. Dans ces conditions, et alors même que la voie ne comporte pas de trottoirs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions citées ci-dessus de cet article UD 3, ni que le permis de construire en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. Aux termes de l’article UD 4 du règlement du PLU applicable au projet : « () 2 – Assainissement des eaux usées / Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement. / Dans les secteurs UDa, UDaf1 et UDaf3 en l’absence du réseau public d’assainissement toutes les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement non collectifs conformément aux règles sanitaires en vigueur. () 3 – Assainissement des eaux pluviales / Si le réseau existe, les aménagements doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. / Les eaux pluviales doivent être convenablement recueillies, stockées et canalisées sur le terrain du projet ou vers des ouvrages susceptibles de les recevoir avant rejet. (). » Aux termes du titre VII du règlement du PLU relatif au rejet des eaux pluviales : « () Si la surface totale du projet est inférieure à 1 hectare (surface totale de l’ensemble des parcelles concernées) : / Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol. A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées (soit au fossé, soit dans le collecteur séparatif d’eaux pluviales s’il existe). Dans ces deux cas, l’infiltration ou la rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m² imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40m2 d’emprise au sol nouvellement créés. () En cas de rejet, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13l/s /ha aménagé. () ».
16. Si les requérants soutiennent que l’installation d’assainissement individuelle projetée est située à une distance inférieure de 35 mètres de forages approvisionnant les maisons voisines en eau potable, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces forages aient fait l’objet d’une déclaration comme point de captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il est constant que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par un réseau public d’assainissement. Il ressort de la notice descriptive du dossier de permis de construire que la gestion des eaux usées s’effectuera par une microstation de type 10 Equivalents Habitant (EH). Si le bureau d’étude préconise une microstation d’une capacité définie de 12EH, il est constant que l’arrêté en litige prévoit, à son article 5, que le pétitionnaire respectera les prescriptions émises par les services techniques du Grand Avignon dans son avis du 16 février 2024 qui renvoie sur ce point au dossier d’assainissement non-collectif instruit et validé le 12 octobre 2023, lequel porte sur une micro-station calibrée pour 12 équivalents habitant.
17. Les requérants se prévalent également de la méconnaissance par le permis de construire des préconisations faites dans le cadre de l’étude géotechnique pour établir un risque pour la sécurité et la salubrité relatif au sens de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme relatif au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Il ressort de la notice et du plan de masse du dossier de permis de construire que le projet en litige prévoit la création de noues de rétention en limite Sud-Est d’une capacité totale de 11,52 m3 et des sols drainants permettant le traitement des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces imperméabilisés alors que le terrain d’assiette présente une déclivité jusqu’au fossé présent le long de la voie de desserte. Au demeurant, l’arrêté en litige prescrit à son article 5 par renvoi à l’avis des services techniques du Grand Avignon du 16 février 2024, que les données d’absorption des sols soient confirmées pour vérifier le bon dimensionnement des ouvrages. Cette prescription implique, le cas échéant, une adaptation des ouvrages envisagés. Ainsi, et alors même que les maisons projetées ne comporteraient pas de gouttière, il n’est pas établi que le dispositif des eaux pluviales prévu par le projet litigieux est insuffisant et porte atteinte à la sécurité publique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UD4, du titre VII du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
18. Aux termes de l’article UD 9 du PLU dans sa rédaction adoptée le 11 avril 2024 : « Emprise au sol / L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30% de la surface du terrain. / Dans les secteurs UDa et UDaf3, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20% de la surface du terrain. »
19. En l’absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d’urbanisme précisant la portée de cette notion, l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme.
20. Il ressort des pièces du dossier que la surface de la parcelle, terrain d’assiette du projet, présente une surface de 1195 mètres carrés permettant une emprise au sol maximale de 239 mètres carrés au regard des dispositions plus favorables du règlement du PLU telles qu’adoptées le 11 avril 2024. Si les pièces du dossier de demande de permis de construire font état d’une emprise au sol de 162 mètres carrés avec les trois constructions envisagées, il apparait que la surface des deux terrasses avec une pergola qui n’ont pas été prise en compte dans ce calcul, ne conduiront pas à un dépassement de l’emprise au sol maximale autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 9 du PLU doit être écarté.
21. Enfin, si les requérants se prévalent également de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 13 du PLU issues de la révision approuvée le 11 avril 2024, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent jugement, ce moyen est inopérant.
22. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ;/ 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement / 5° Des annexes. « . Son article L. 151-4 dispose : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. « . Aux termes, enfin, de son article L. 152-1 : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ". Il résulte de ces dispositions que les indications contenues dans le rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Le moyen tiré de la non-conformité du projet à la vocation de la zone est inopérant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 23 mai 2024 doit être annulé en tant qu’il a été signé par une autorité incompétente, et, dans la même mesure, il y a lieu d’annuler la décision du 22 août 2024 le confirmant sur recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
25. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
26. Le vice relevé ci-dessus, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, est susceptible d’être régularisé par une mesure de régularisation dont la délivrance n’implique pas d’apporter au projet d’ensemble immobilier en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la société Bianucci Immobilier un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, afin de permettre la régularisation du vice mentionné au point 26 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et A B, à la société Bianucci Immobilier et à la commune de Caumont-sur-Durance.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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