Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 3 juin 2026, n° 2520484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et a procédé à son classement sans suite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas le nom et la qualité de l’agent qui a pris la décision ; il appartient à l’administration de justifier de la délégation de signature et de sa publication ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet exige la production de l’autorisation de travail initiale qui n’a pas été adressée à l’employeur et alors que le préfet a été destinataire de la décision favorable du service de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le préfet exige de justifier du parcours d’intégration et de la signature du contrat d’intégration républicaine alors qu’il n’a jamais adressé son dossier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les observations de Me Kanacri, substituant Me Lerein, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistrée le 21 mai 2026 et a été communiquée.
Une pièce complémentaire présentée par M. A… a été enregistrée le 2 juin 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 7 avril 1990, déclare être entré régulièrement en France le 30 avril 2017 muni d’un visa C. Il a été en dernier lieu en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 novembre 2024. Par un courriel du 13 mai 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine l’ont informé du classement sans suite de sa demande au motif que M. A… n’a pas transmis les documents sollicités. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 21 mai 2026, le service instructeur de la préfecture des Hauts-de-Seine a convoqué M. A… le 24 juin 2026 pour la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour. Ce faisant, le préfet des Hauts-de-Seine a nécessairement retiré sa décision du 13 mai 2025 portant refus d’enregistrement et classement sans suite. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
3. La requête présentée par M. A… n’excédant pas le niveau de complexité que le montant attribué par l’aide juridictionnelle est censé couvrir, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lerein et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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