Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2025, n° 2309313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Direction départementale des finances publiques du Val de Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 094000 006 053 094 485571 2018 0011158 émis le 23 novembre 2018 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne tendant au recouvrement d’une somme de 2 849,98 euros consistant en un indu de rémunération ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur n° IDF1-18-2900022857 émise le 30 mars 2023 en exécution du titre de perception du 23 novembre 2018, pour une somme de 2371 euros.
Il soutient que les créances qui lui sont réclamées sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la Direction départementale des finances publiques du Val de Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance n°2004606 du 2 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions relatives au titre de perception :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) » Aux termes de l’article L. 421-4 du même code, « La présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction applicable au moment de l’émission du titre litigieux : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (…) / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a reçu un titre de perception émis le 23 novembre 2018 par la direction générale des finances publiques, qui mentionnait les voies et délais de recours. Le 20 janvier 2019, M. B… a, conformément aux dispositions de l’article 118 du décret n° 2012-1246 précité, contesté le montant de son titre de perception devant la direction départementale des finances publiques du Val de Marne, qui a transféré sa réclamation au rectorat de Créteil. Par une décision du 31 mai 2019, notifiée le 11 juin 2019, qui mentionnait les voies et délais de recours, le recteur de l’académie de Créteil a confirmé le bien-fondé du titre de perception et a rejeté la réclamation du requérant. Il s’ensuit que M. B… avait jusqu’à la date du 11 août 2019 pour contester le titre de perception émis le 23 novembre 2018 par la direction générale des finances publiques devant le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du titre de perception litigieux et celles à fin de décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge sont manifestement tardives.
Sur les conclusions relatives à la saisie administrative à tiers détenteur :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
6. En dépit de l’invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours que lui a adressée le tribunal par un courrier du 11 mars 2025, au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié le 13 mars 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur litigieux sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la rectrice de l’académie de Créteil et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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