Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2401681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2024 et le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cyril Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 août 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou à défaut mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ainsi que de saisir la commission du titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ". Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. La demande de titre de séjour présentée par M. A, fondée sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas au nombre de celles figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version résultant des dispositions de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 précité du même code. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne ait prévu que les demandes de titres de séjour fondées sur les articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code puissent être présentées par voie postale. Il suit de là que la demande de M. A reçue par le préfet de l’Essonne par voie postale le 24 avril 2023 en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture n’est pas de nature à faire naître une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a également présenté sa demande le 19 avril 2023 via la plateforme « démarches-simplifiées », il ressort de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Toutefois, si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet à l’expiration de ce délai de quatre mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est dirigée contre une décision inexistante et est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401681
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Retard ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Faute disciplinaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Degré
- Déclaration préalable ·
- Région ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Refus ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Taxe d'aménagement ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Permis de construire ·
- Délai
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Foyer
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Activité commerciale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pont ·
- Propriété ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande d'expertise ·
- Égout ·
- Juge ·
- Pompe
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Visa ·
- Interdiction ·
- Espagne
- Conformité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Récolement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Tacite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.