Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2301885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301885 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées Océane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la société par actions simplifiées Océane, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux déposée le 9 février 2021, ainsi que l’attestation de conformité délivrée le 2 août 2021 dans le cadre de la mise en œuvre d’un permis de construire délivré le 7 novembre 2019 et ayant pour objet la rénovation d’une villa située 254, boulevard des Glaïeuls ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il procède au retrait de la décision de non-opposition à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) plus de trois mois après la naissance de cette décision ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Océane une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2024.
Par un courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, le maire disposait en l’espèce d’un délai de cinq mois pour contester la conformité des travaux au permis, soit jusqu’au 10 juillet 2021, et qu’en prenant un arrêté de retrait de la décision de non-opposition à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux le 25 novembre 2022, soit après l’expiration du délai de conformité, il ne pouvait plus contester la conformité de ces travaux, de sorte qu’il a méconnu ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Océane a déposé le 30 septembre 2019 une demande de permis de construire, ayant pour objet la rénovation d’une villa, son extension ainsi que la création d’une piscine sur un terrain situé au 254 boulevard des Glaïeuls à Vallauris. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le maire de la commune lui a délivré le permis de construire sollicité. Le
9 février 2021, la société Océane a déposé une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) au 8 février 2021. En l’absence de contestation de la conformité des travaux pendant un délai de cinq mois, la conformité des travaux au permis de construire a été acquise à compter du 10 juillet 2021. Le maire de la commune a ainsi délivré une attestation de non-contestation de la DAACT le 2 août 2021. Toutefois, par un arrêté du 25 novembre 2022, dont la société Océane demande l’annulation, le maire de la commune de Vallauris a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux déposée le 9 février 2021, ainsi que l’attestation de conformité délivrée le 2 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ». Aux termes de l’article L. 462-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux () ». Aux termes de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 » et aux termes de l’article R. 462-7 du même code : « Le récolement est obligatoire : () d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () ».
3. D’une part, en vertu de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus contester la non-conformité de ces derniers. L’absence de contestation de la conformité des travaux dans ce délai ne fait naître aucune décision de la part de l’administration. D’autre part, la contestation de la conformité des travaux par l’autorité administrative en dehors du délai légal prévu par ces dispositions ne vaut pas retrait d’une prétendue décision de non-contestation tacite de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Océane a déposé la DAACT en cause à la mairie de la commune de Vallauris le 9 février 2021. Dans la mesure où il ressort des données du portail national de l’urbanisme, accessibles tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du permis de construire délivré à la société Océane était situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels, le délai durant lequel la commune pouvait contester la conformité des travaux au permis de construire était de cinq mois. En l’absence d’une telle contestation durant ce délai, l’autorité administrative ne pouvait plus contester la conformité de ces travaux à compter du 10 juillet 2021. Si la commune de Vallauris a procédé au retrait d’une prétendue décision tacite de non-contestation de la DAACT, motif pris de l’existence d’une situation de fraude, alors qu’il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 du présent jugement que son silence durant le délai de cinq mois ferait naître une telle décision, elle ne pouvait, eu égard à la portée des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme, prendre un arrêté de retrait après l’expiration de ce délai. Par suite, et dans la mesure où les parties ont été invitées à présenter des observations sur ce moyen relevé d’office, le maire de la commune de Vallauris a méconnu le champ d’application de ces deux dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la société Océane est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
25 novembre 2022.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Océane, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Vallauris, au demeurant non représentée par un avocat, et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme demandée par la société Océane au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux déposée le 9 février 2021, ainsi que l’attestation de conformité délivrée le 2 août 2021 dans le cadre de la mise en œuvre d’un permis de construire délivré le 7 novembre 2019 et ayant pour objet la rénovation d’une villa située 254, boulevard des Glaïeuls est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Océane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Océane et à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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