Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2600638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. E… K… H… B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2026 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 et le 5 février 2026 à 12h55, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie de la compétence de l’auteure des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés sont suffisamment motivés et ont été pris après un examen détaillé de la situation personnelle de M. H… B… ;
- le requérant a été interpellé en zone d’attente après la destruction de son passeport et son refus d’embarquer vers son pays d’origine, éléments justifiant légalement son entrée irrégulière sur le territoire français ;
- M. H… B… ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales anciennes, stables et intenses en G… ;
- le requérant vient d’entrer en G…, ses attaches familiales y sont insuffisantes et sa présence représente une menace pour l’ordre public, par conséquent l’interdiction de son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est justifiée.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 2 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Banoukepa, représentant M. H… B…, assisté de Mme F…, interprète, qui soutient en outre être arrivé en Espagne le 19 décembre 2019 afin d’étudier mais que la fragilité de sa santé a entraîné une longue hospitalisation, qu’il n’a disposé d’aucun titre de séjour en Espagne mais qu’il est inscrit à une formation d’auxiliaire infirmier devant débuter en juin prochain à Barcelone, qu’il s’est d’abord rendu à Amsterdam le 11 octobre 2025 avant d’entrer en G… pour un séjour avec sa cousine, qui est la personne trouvée porteuse des paires de lunettes tandis que lui n’a rien volé et qu’en conséquence sa présence en G… ne peut pas être regardée comme une menace pour l’ordre public.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… B…, ressortissant péruvien né le 29 août 2002 à Lima (Pérou), a été interpellé le 13 janvier 2026 pour des faits de vol en réunion. Par deux arrêtés du 14 janvier 2026, le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. H… B…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme J… I…, préfète déléguée à l’immigration, et en cas d’absence ou d’empêchement à M. C… D…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme I… et de M. D…, cette même délégation est donnée à Mme G… A…, attachée d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que Mme I… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. H… B…, de nationalité péruvienne, est entré en G… le 11 octobre 2025 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa et s’est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa. De plus, le préfet relève que le requérant a été signalé par les services de police le 13 janvier 2026 pour un vol en réunion. L’arrêté affirme également que M. H… B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’une résidence effective et permanente, et se déclare célibataire et sans enfant à charge. Enfin, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français indique que M. H… B… allègue être entré en G… le 13 janvier 2026, représente une menace pour l’ordre public et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la G…. Ainsi, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. H… B….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en G… plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…)ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Enfin, selon l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
6. Pour obliger M. H… B… à quitter le territoire français sans délai, désigner le pays de destination et interdire son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police s’est fondé sur son maintien sur le territoire français sans titre de séjour au-delà de l’expiration de son visa, sur la menace à l’ordre public représentée par son comportement, sur son impossibilité à justifier d’un domicile stable et sur son absence de liens durables en G…. Si M. H… B… conteste l’existence d’une menace à l’ordre public, au regard du caractère ponctuel et de faible gravité de l’infraction relevée contre lui, d’une part, il affirme vivre en Espagne sans titre de séjour depuis le 19 décembre 2019, sans le démontrer. D’autre part, il ne conteste pas être entré le 11 octobre 2025 aux Pays-Bas. Dès lors, si les ressortissants péruviens sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne pour un séjour n’excédant pas 90 jours, un tel délai était arrivé à expiration à la date laquelle les arrêtés en litige ont été pris. Par conséquent, pour ce seul motif, le préfet de police était fondé à obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H… B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 14 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. H… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… K… H… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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