Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2026, n° 2609388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 août 2025, N° 2513395 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lejeune, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2513395 rendue le 14 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en enjoignant de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse sur sa demande, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a toujours pas procédé au réexamen de sa situation, faute de décision expresse prise sur sa demande, et n’a pas davantage renouvelé son attestation de prolongation d’instruction depuis le 25 avril 2026, si bien que son contrat de travail a été suspendu le 27 avril suivant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2513395 rendue le 14 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David- Brochen, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 5 juin 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513395 du 14 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B… et a enjoint au préfet, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance, et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette mise à disposition. Une attestation de prolongation d’instruction a ensuite été délivrée à l’intéressé, valable en dernier lieu jusqu’au 25 avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2513395 du 14 août 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse sur sa demande, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, qu’il n’a toujours pas réexaminé la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. B…, faute d’avoir pris une décision expresse sur cette demande, et qu’il n’a pas davantage renouvelé son attestation de prolongation d’instruction depuis le 25 avril 2026, contrairement à ce que lui enjoignait de faire la juge des référés dans l’ordonnance de référé du 14 août 2025 susvisée. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction au réexamen de la demande de M. B…, prononcée par l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 14 août 2025, d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de six jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance. Ce réexamen implique que le préfet des Hauts-de-Seine prenne une décision expresse sur la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé. Par ailleurs, il y a lieu d’assortir l’injonction à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit procédé à ce réexamen d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine, par l’article 2 de l’ordonnance de référé n° 2513395 du 14 août 2025, de réexaminer la demande de renouvellement de carte de séjour de M. B… est assortie d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de six jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine, par l’article 2 de l’ordonnance de référé n° 2513395 du 14 août 2025, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail est assortie d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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