Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2511830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
5. Il résulte des dispositions combinées de l’article LO. 771-1 du code de justice administrative et des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une ou plusieurs dispositions législatives portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que les dispositions contestées soient applicables au litige ou à la procédure, qu’elles n’aient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État (…) ».
6. Les dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, sont applicables au présent litige et n’ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
8. L’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 dispose que : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
9. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Or, les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé, ce qui fait obstacle à ce que les différences des régimes juridiques auxquels ils sont soumis soient jugées au regard du principe constitutionnel d’égalité.
10. En second lieu, la disposition contestée n’ayant ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte au principe de participation des travailleurs et au principe de continuité du service public, le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écartée.
11. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité de la commune de Port-de-Bouc ne présente pas un caractère sérieux et ne peut, dès lors, faire l’objet d’une transmission au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
12. D’une part, aux termes de l’article L.1111-1 du code général des collectivités territoriales : « les communes (..) s’administrent librement par des conseils élus ». L’article L.1111-1-1 du même code précise que : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. »
13. D’autre part, aux termes de l’article L.712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :1° Le traitement ;2° L’indemnité de résidence ;3° Le supplément familial de traitement ;4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L.822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». L’article L.822-2 du même code dispose que : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Par ailleurs, l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 dispose que : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». Enfin, le décret n°2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire a modifié l’article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988 afin d’établir également aux agents contractuels de droit public à 90% le taux de remplacement du traitement pour les périodes de congé de maladie ordinaire pour lesquelles le traitement était auparavant maintenu intégralement.
14. Il résulte de ces dispositions, qui s’appliquent aux collectivités territoriales qui s’administrent librement dans les conditions prévues par la loi, qu’à compter du 1er mars 2025, tant les fonctionnaires et agents publics de l’Etat que ceux des collectivités territoriales perçoivent 90 % de leur traitement durant les trois premiers mois d’un congé de maladie ordinaire puis 50 % les neuf mois suivants. Les fonctionnaires et agents publics conservent durant ces périodes la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
15. Si l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale est compétente pour fixer les règles générales d’organisation des services et, de manière générale, pour prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la collectivité territoriale, elle ne peut néanmoins légalement, sans méconnaître les dispositions citées au point 4, instituer pour ses agents un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la loi, notamment en maintenant l’intégralité du traitement des fonctionnaires et agents publics pendant les trois premiers mois d’un congé de maladie ordinaire. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, issues l’article 189 de la loi du 14 février 2025.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que la délibération du 13 mai 2025 attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
18. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse : « 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ». Ainsi, ce décret prévoit pour les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat le maintien des primes et indemnités, dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés annuels, les congés de maladie ordinaire, les congés pour accident de service ou maladie professionnelle, les congés de maternité, de paternité et d’adoption. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Par suite, l’annulation de la délibération attaquée entraîne nécessairement l’application, au sein de la commune de Port-de-Bouc, d’une réduction du régime indemnitaire des agents soumis au principe de parité à hauteur de 90% de son montant initial, durant les trois premiers mois d’un congé maladie.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La délibération du 13 mai 2025 du conseil municipal de la commune de Port-de-Bouc, décidant le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics communaux en congé de maladie ordinaire les trois premiers mois du congé, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Port-de-Bouc.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- LOI n°2025-127 du 14 février 2025
- Décret n°2025-197 du 27 février 2025
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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