Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 juin 2026, n° 2520149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2025 et 20 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois et dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de produire son entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 9 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me Goralczyk, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1989, déclare être entré sur le territoire français le 27 mars 2016, muni d’un visa Schengen valable du 15 mars 2016 au 29 avril 2016. Il a sollicité, le 6 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions 7b de l’accord franco-algérien. Par un courrier du 4 septembre 2025, il a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est entièrement régie, par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, le préfet n’était pas tenu de répondre à sa seconde demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension dans l’arrêté en litige pris sur sa demande présentée sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur droit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour contester le refus de titre de séjour, M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2016, de son insertion professionnelle et de son concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière. Toutefois, l’ancienneté de son séjour, acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, si le requérant atteste de son concubinage avec Mme A…, cette situation établie depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué, ne peut, à elle seule, justifier que le centre des attaches privées et familiales du requérant se situerait désormais en France. Au demeurant, rien ne s’oppose à la reconstitution de leur couple en Algérie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans au moins et où résident ses parents, comme il ressort des mentions non contredites de l’arrêté attaqué. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité de manutentionnaire de juin 2020 à août 2020, de maçon de mai 2021 à mai 2023, d’agent polyvalent dans le domaine du bâtiment et des travaux publics de juillet 2024 à mai 2025 et d’agent de maintenance dans l’hôtellerie en juillet et aout 2025 avant l’édiction de la décision contestée, ces éléments révèlent une situation d’emploi sans autorisation préalable et ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence, notamment, de toute qualification particulière. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa résidence en France et de ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de verser aux débats le dossier administratif complet de l’intéressé, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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