Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2300876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’existe pas de différence positive entre les soldes débiteurs en début et fin d’année 2018 et donc pas de distribution de revenus sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant des revenus distribués en 2017, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence, du montant et de l’appréhension des revenus distribués, imposés sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présomption de maître de l’affaire peut être substituée à la désignation prévue par l’article 117 du code général des impôts pour établir l’appréhension des revenus distribués ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EURL LGR, qui exerce une activité de gestion d’un restaurant, a pour associé unique M. A… B…. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 29 novembre 2019, notifié à la société des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification du 11 mars 2020, l’administration a notifié à M. B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, à raison de distributions de revenus à son profit. Ces rappels ont été intégralement maintenus à la suite des observations du contribuable. Assortis des intérêts de retard et, selon les rappels, de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du même code, ils ont été mis en recouvrement le 30 avril 2021. M. B… en sollicite la décharge après le rejet le 13 janvier 2023 de sa troisième réclamation préalable en date du 16 octobre 2022.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 11 mars 2020 adressée à M. B…, indique que pour les exercices clos en 2017 et 2018, le montant des prélèvements effectués sur son compte courant d’associé est supérieur à celui des opérations de crédits, aboutissant à un excédent des prélèvements sur les apports, tout en précisant pour chacune de ces années qu’il existait un solde débiteur. En outre, figurait en annexe VI. A à cette proposition de rectification, le détail des opérations effectuées pour ces deux exercices sur ce compte courant, permettant d’identifier l’accroissement du solde débiteur pour l’exercice clos en 2017 comme pour l’exercice clos en 2018. Par suite, cette proposition de rectification, alors même qu’elle ne mentionnait pas le montant du solde débiteur dudit compte à la clôture des exercices compris dans la période vérifiée, est suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) ».
En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
Il ressort des termes de la proposition de rectification que si le solde débiteur du compte courant d’associé a connu une variation à la clôture des exercices 2016, 2017 et 2018, cette variation était négative, se traduisant par une augmentation chaque année du solde débiteur du fait de l’excédent des prélèvements réalisés par rapport aux apports. Il en va notamment ainsi pour l’exercice clos en 2018 où le total des prélèvements effectués a été de 52 631,63 euros, supérieur au total des opérations de crédits de 40 804,35 euros. La différence en résultant, de 11 827,28 euros, se traduit nécessairement par une augmentation du solde débiteur à la clôture de l’exercice par rapport à l’année précédente. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’aucun revenu n’est réputé lui avoir été distribué au titre de l’année 2018 du fait d’une diminution du solde débiteur entre la clôture de l’exercice 2017 et celle de 2018.
En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution (…) ».
Pour imposer M. B… à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2017 et 2018 sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, l’administration a estimé, après avoir reconstitué le chiffre d’affaires de l’EURL LGR dont M. B… est l’associé unique, que ce dernier avait bénéficié d’une distribution de revenus à raison des recettes dissimulées par cette société, d’un montant de 30 208 euros pour l’exercice clos en 2017 et de 30 833 euros pour l’exercice clos en 2018. Elle a également estimé que M. B… avait été désigné par l’EURL LGR comme le bénéficiaire des revenus distribués à la suite de la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts.
Le requérant, qui ne conteste pas le montant reconstitué desdites recettes, ni le fait qu’elles n’ont pas été inscrites en comptabilité, n’en remet pas efficacement en cause la nature ni le montant en se bornant à faire valoir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’existence d’une distribution de revenus à son profit. Toutefois, la circonstance que la désignation de M. B… comme seul bénéficiaire des revenus distribués par l’EURL LGR provienne du conseil de la société, qui à cette date n’était pas encore celui du requérant, a pour effet de maintenir à la charge de l’administration la preuve de l’appréhension desdites sommes, cette seule désignation étant à elle seule insuffisante pour apporter une telle preuve.
A cet égard, dans ses écritures en défense l’administration doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif par l’application de la présomption de maître de l’affaire, qu’elle avait pourtant initialement écartée dans la proposition de rectification. Il résulte cependant de l’instruction qu’au cours des années d’imposition en litige, M. B… n’était plus le gérant de l’EURL LGR, ayant confié la gérance à son père en 2015, et n’était le bénéficiaire de la signature de la société que sur un de ses comptes bancaires. Il s’ensuit que, quand bien même M. B… demeurait l’unique détenteur du capital social, il ne peut être regardé comme ayant disposé des pouvoirs les plus étendus sur cette société et par suite comme étant le seul maître de l’affaire. M. B… est ainsi fondé à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’appréhension des sommes mentionnées au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à solliciter une décharge en base d’un montant de 30 208 euros au titre de l’année 2017 et de 30 833 euros au titre de l’année 2018.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu de M. B… au titre des années 2017 et 2018 sont réduites respectivement d’une somme de 30 208 euros et d’une somme de 30 833 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de la réduction des bases d’imposition mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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