Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2600018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 et 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pelissier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « recherche emplois » sollicité le 7 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « recherche emplois » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou, le cas échéant et de bénéfice d’une aide juridictionnelle totale, au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des articles R.652-26, R.652-27 et R.652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- l’urgence demeure à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige qui le place dans une situation de précarité, alors qu’il bénéficie d’un contrat de travail ; il s’est rendu, mardi 27 janvier 2026, au rendez-vous fixé par la préfète de l’Hérault, afin d’obtenir l’autorisation provisoire de séjour attendue, mais s’est vu uniquement délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 26 avril 2026 ; en l’état, si le jour de l’audience prévue, le 29 janvier 2026, la préfète l’a convoqué le 5 février 2026 afin de lui délivrer une APS, il n’en a pas encore l’assurance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus litigieuse qui est entachée d’une erreur de fait, son diplôme délivré par le CHEC spécialité béton armé et béton précontraint, année 2023/2024, équivalent à celui d’ingénieur, est bien reconnu par l’État français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B… un récépissé à sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 avril 2026, lui permettant de travailler.
Par un courrier enregistré le 29 janvier 2026, La préfète de l’hérault fait valoir qu’il a convoqué M. B… le 5 février 2026 afin de lui délivrer un titre de séjour sollicité
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande d’autorisation provisoire de séjour « recherche emplois » présentée le 7 novembre 2024, la préfète de l’Hérault a, le 29 janvier 2026, convoqué M. B… le 5 février 2025 afin de lui remettre le titre de séjour sollicité. Par suite, en l’absence de la démonstration d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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