Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2026, n° 2610739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me El Saniou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale en exécution du jugement du 2 décembre 2025 n° 2510047 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification l’ordonnance, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- il a obtenu l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par un jugement du 2 décembre 2025 n° 2510047 mais cette décision de justice est restée inexécutée par la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le récépissé de titre de séjour dont il a été mis en possession expire le 17 mai 2026 et qu’il n’a toujours pas été convoqué en vue de la remise de son nouveau titre ;
- la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, reconnu par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au caractère exécutoire des décisions de la justice administrative consacré par l’article L. 11 du code de justice administrative, à sa liberté de travailler, à sa liberté de circulation et à l’intérêt supérieur de ses enfants français mineurs ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 16 août 1985 à Kemerovo, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français, valable du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2023. Par un jugement 2 décembre 2025 n° 2510047, le tribunal administratif de céans a prononcé l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d’autre part, de réexaminer sa demande de carte de résident dans le même délai. M. B… sollicite du juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale en exécution de ce jugement.
L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible.
M. B… sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, d’une part, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire au sens des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. D’autre part, et à supposer qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale en raison de l’inexécution du jugement du 2 décembre 2025 n° 2510047, la mesure sollicitée ne serait pas la seule à permettre la sauvegarde d’une telle liberté fondamentale, compte tenu de l’existence de voies de droit permettant d’obtenir l’exécution du jugement précité. En conséquence, la mesure sollicitée n’est pas au nombre de celles que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est en pouvoir de prononcer. La requête de M. B… est ainsi irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Cergy, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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