Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2415138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par VL Avocats AARPI, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de réintégration formée le 31 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui faire des propositions de poste dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, de l’affecter sur un de ces postes avec effet rétroactif ou, à défaut, de lui délivrer une attestation employeur certifiant qu’il s’est trouvé, à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à la date de l’affectation dans ce poste, dans une situation de privation involontaire d’emploi ouvrant droit à l’indemnisation chômage , s’il est déterminé, au regard des règles de versement des allocations chômage, qu’il revient au ministère de prendre en charge cette indemnisation, à la lui verser dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, rétroactivement à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à la reprise de poste, avec intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au prononcé d’un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A… a été réintégré dans son corps et grade d’origine par un arrêté du 7 février 2025 prenant effet le 1er mars suivant. La décision implicite portant refus de réintégration que l’intéressé conteste dans la présente instance a été donc été rapportée. Dès lors et eu égard à l’objet unique de la demande formée le 31 juillet 2024 par M. A…, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous d’astreinte de la requête se trouvent privées d’objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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