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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2604140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Azaiez, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler son titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Massy dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Azaiez et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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