Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2428733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 4 mai 2025, la société civile professionnelle (SCP) A… NK, représentée par Me Garbaa, demande au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, à hauteur des montants déclarés avant les opérations de contrôle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle ne saurait être regardée comme ayant acquiescé au contrôle la concernant au sens de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que son gérant, M. A…, avait sollicité une prorogation du délai de réponse à la proposition de situation fiscale qui concernait à la fois l’examen de sa situation fiscale et la vérification touchant sa société ;
S’agissant de la régularité de la procédure :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée puisque le service n’a pas précisé ce qu’il entendait par « l’événement dépréciateur » de chacune de ses provisions pour créance clients, n’a pas détaillé son analyse de chaque créance douteuse et a présenté le montant annuel des provisions rejetés de manière globale sans préciser les modalités de calcul de ces montants ;
S’agissant du bien-fondé :
- les provisions passées pour créance douteuse sont justifiées, dès lors que le cabinet intervient principalement auprès de sociétés en procédure de liquidation judiciaire pour lesquelles il existe un risque de non-recouvrement, que la circonstance que l’événement à l’origine de la dépréciation se soit produit sur un exercice antérieur est sans incidence sur le caractère douteux de la créance sur l’exercice en cours et que l’administration opère une confusion entre l’événement dépréciateur et l’événement déclencheur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2025 et 9 mai 2025, l’administrateur de l’État chargé de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCP A… NK a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, et entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022 s’agissant des taxes sur le chiffre d’affaires. Par une proposition de rectification du 17 mai 2023, le service a notamment opéré une reprise des déficits initialement déclarés pour les exercices clos 2020 et 2021 ayant pour effet de réduire les déficits imputables et reportables générés. Le 15 juillet 2023, la SCP A… NK a formulé des observations, la rectification a toutefois été maintenue par une réponse aux observations du contribuable du 20 juillet 2023. Par une réclamation contentieuse du 24 février 2024, la société A… NK a contesté la rectification des déficits sur les exercices clos 2020 et 2021. Cette demande a été rejetée le 29 août 2024. Par la présente requête, la société requérante sollicite le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2020 et 2021, à hauteur des montants déclarés avant les opérations de contrôle.
Sur les conclusions à fin de rétablissement des déficits reportables :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications proposées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
D’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2022 comporte la désignation des impôts concernés, à savoir l’impôt sur les sociétés, les années d’imposition, c’est-à-dire les années 2020 et 2021, qu’elle détaille les bases d’imposition avant et après contrôle et précise le fondement des rectifications proposées, permettant ainsi au contribuable de formuler utilement ses observations.
D’autre part, l’administration a inclus dans sa proposition de rectification un tableau listant les créances des années 2020 et 2021 pour lesquelles elle estimait que la provision enregistrée dans les comptes de la société n’était pas justifiée, explicitant ainsi au contribuable le mode de calcul des montants de provision non-admis de 45 076 euros pour 2020 et de 86 429 euros pour 2021, soit la somme totale sur les deux années de 131 505 euros qui figure en pied de colonne de ce tableau. De même, si la société soutient que l’administration aurait dû motiver de manière détaillée son analyse de chacune de ces créances, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification que le motif pour lequel l’administration a écarté le bien-fondé de toute provision au titre de ces créances leur était commun, à savoir l’absence d’événement intervenu lors de l’exercice au cours duquel l’inscription de la provision avait été effectuée et postérieurement à la facturation de la créance litigieuse au débiteur, justifiant la dépréciation de la créance.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
D’une part, il résulte de l’instruction que la société A… NK est spécialisée dans la représentation et le conseil juridique auprès de sociétés faisant l’objet de procédures collectives, conférant par nature à l’activité économique de ce cabinet d’avocat un caractère risqué, dès lors qu’il entre en relations commerciales avec des sociétés peu solvables compte tenu de la situation dans laquelle elles se trouvent à la date à laquelle le cabinet commence à travailler pour elles. Dès lors et compte tenu de l’activité économique pour laquelle la société requérante a délibérément opté, présentant intrinsèquement un risque de recouvrement, la seule circonstance, dont se prévaut la société, que ces sociétés se trouvent dans une situation de redressement ou de liquidation judiciaire à la date d’émission de la facture par la société A… NK ne justifie pas l’inscription systématique d’une dotation aux provisions pour créance litigieuse, en l’absence de tout événement survenu postérieurement à l’émission de ces factures et ayant un révélé un risque de probable non-recouvrement, distinct du risque initial que la société est présumée avoir déjà pris en compte.
D’autre part et alors que la charge de la preuve du bien-fondé des provisions qu’elle a inscrites incombe à la société requérante, cette dernière se borne à lister les procédures collectives auxquelles font face ses clientes entre 2010 et 2021, sans produire aucune facture de ces créances qu’elle estime douteuses permettant de les dater au regard des événements dont elle se prévaut, ni n’apporter aucune précision sur les dates de facturation de ces créances qu’elle a pourtant provisionnées à hauteur de 100 % de leur montant. Par conséquent, elle ne saurait être regardée comme établissant que ces procédures collectives aient été initiées au cours de l’exercice où elle a provisionné pour la première fois un risque de non-recouvrement total de ces créances ou, si un tel événement s’est effectivement produit au cours de l’exercice où la provision a été inscrite, que les événements dont elle se prévaut soient intervenus après qu’elle a émis les factures pour lesquelles elle a provisionné au motif de l’apparition d’un risque de non-recouvrement.
Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à remettre en cause les provisions pour créance litigieuse à hauteur de 45 076 euros pour 2020 et de 86 429 euros pour 2021, en l’absence de tout événement postérieur à l’enregistrement de ces créances justifiant leur dépréciation probable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de rétablissement des déficits reportables de la société A… NK doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société A… NK est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A… NK et à l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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