Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2110444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019, à hauteur de montants respectifs de 5 775 euros, 3 920 euros et 9 638 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
c’est à tort que l’administration fiscale a qualifié de baux meublés les contrats de location de ses 4 appartements situés 3 rue André Clément à Nantes, alors que ceux-ci ne respectent pas plusieurs des conditions fixées par le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 et qu’il s’agit par conséquent de locations nues ;
il a été victime de harcèlement moral de la part de l’administration fiscale, qui n’a pas tenu compte de son droit à l’erreur.
Par des mémoires en défense, enregistré le 28 janvier 2022 et le 12 janvier 2026 (non communiqué), la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les conclusions indemnitaires de M. C… sont irrecevables :
* elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
* le recours indemnitaire formé par le requérant est un recours tendant au paiement d’une somme d’argent pour lequel le ministère d’avocat est obligatoire ;
* les dispositions de l’article R. 772-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que de telles conclusions soient présentées dans une requête tendant également à la décharge d’une imposition ;
M. C… ayant accepté les rectifications portant sur les cotisations épargne retraite, le quantum du litige se limite aux sommes de 5 775 euros pour l’année 2017, 3 920 euros pour l’année 2018 et 7 689 euros pour l’année 2019 ;
les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Les déclarations d’impôt sur le revenu de M. C…, propriétaire de quatre appartements situés 3 rue André Clément à Nantes, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification datée du 19 février 2021, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017, 2018 et 2019. La réclamation préalable du requérant contre ces impositions a été rejetée par l’administration fiscale le 22 juillet 2021. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019, à hauteur de montants respectifs de 5 775 euros, 3 920 euros et 9 638 euros et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
Aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (…) ». Aux termes de l’article 34 de ce code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Aux termes de l’article 35 du même code : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à compter des revenus perçus en 2017, la location, à titre occasionnel ou habituel, en meublé de chambres ou appartements est une activité commerciale qui relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. C… les cotisations supplémentaires en litige, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que les contrats de location des quatre appartements situés 3 rue André Clément à Nantes portent sur des habitations meublées et équipées, relevant du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux, et non sur des locations nues, de sorte qu’aucune imputation dans la catégorie des revenus fonciers des dépenses résultant des travaux effectués par le requérant dans ces appartements au cours des années d’imposition en litige n’était envisageable.
M. C… ne conteste pas avoir conclu au cours de la période contrôlée des contrats de location d’habitation meublée pour les quatre appartements situés 3 rue André Clément à Nantes. Il produit quatre de ces contrats, signés le 1er juillet 2017 et intitulés « Bail de droit commun habitation principale meublée, locataire personne physique ». Si le requérant invoque à l’appui de son recours l’absence, dans les logements ainsi loués, de couettes et de couvertures, de vaisselle, d’ustensiles de cuisine et de matériel d’entretien ménager, celle-ci, qui n’est d’ailleurs pas établie, ne suffit pas à remettre en cause l’objet des baux ainsi conclus. Si M. C… produit en outre des avenants aux contrats de location des appartements, modifiant l’intitulé des baux en « bail de droit commun habitation principale logement nu », ceux-ci ont toutefois été signés en 2021, postérieurement aux années d’imposition en litige, et ne sauraient être regardés comme présentant un caractère rétroactif pour l’application de la loi fiscale, quand bien même ils comporteraient la stipulation « modification rétroactive ». En tout état de cause, trois des avenants produits concernent des baux d’habitation signés en 2020. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a qualifié de baux meublés les contrats de location de ses 4 appartements situés 3 rue André Clément à Nantes et a qualifié les revenus perçus de bénéfices industriels et commerciaux.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
M. C… ne justifie pas avoir, avant de présenter au tribunal des conclusions tendant au versement d’indemnités ou même en cours d’instance, saisi l’administration d’une réclamation préalable tendant aux mêmes fins. Le contentieux n’étant par suite pas lié, les conclusions visées ci-dessus sont en tout état de cause irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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