Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 avr. 2025, n° 2300191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 20 septembre 2024, Mme A… B… conteste la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours contre la décision du 3 juin 2020 lui réclamant la somme de 376, 41 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.
Elle soutient qu’elle a correctement déclaré ses ressources et qu’elle en justifie par les pièces produites ainsi que par le tableau récapitulatif également produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le trop-perçu établi pour la période d’octobre 2018 à mars 2019, d’un montant de 376, 41 euros, est justifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est bénéficiaire de la prime d’activité depuis janvier 2016. Par une décision du 3 juin 2020, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a réclamé un trop-perçu de prime d’activité pour un montant de 376, 41 euros. Mme B… a contesté cette décision. Par une décision du 15 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a rejeté son recours et maintenu le trop-perçu.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « 1. Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : « I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Pour fonder l’existence d’un trop-perçu, la commission de recours amiable a relevé qu’il résultait d’un contrôle administratif auprès des services fiscaux un net imposable de 23 355 euros sur l’année 2018 pour l’intéressée alors que son dernier bulletin de salaire pour l’année 2018 faisait apparaître, au titre du cumul annuel imposable, la somme de 20 857, 71 euros, ce qui entraînait une différence de 2 497, 29 euros qui n’avait pas été justifiée par l’allocataire et entraînait le recalcul de ses droits au titre de la prime d’activité. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déclaré à la CAF, au titre des salaires pour l’année 2018, la somme de 3 117 euros pour le mois de janvier, la somme de 1 435 euros pour les mois de février à septembre, 1 455 euros pour le mois d’octobre, 3 023 euros pour le mois de novembre et 1 685 euros pour le mois de décembre, soit une somme totale de 20 760 euros. La CAF fait valoir, dans sa décision initiale, que l’intéressée, au titre de l’année 2018, a eu trois employeurs mais n’en a déclaré qu’un seul. S’il apparaît que l’intéressée a travaillé pour la société Eurovia Vinci pour l’année 2018, elle a bénéficié d’un solde de tout compte de son précédent employeur établi en janvier 2018 qu’elle a bien déclaré à la CAF au titre de sa première déclaration trimestrielle 2018. Pour autant, la requérante n’explique pas le décalage entre les ressources transmises par les services fiscaux et celles déclarées à la CAF et ne produit pas sa déclaration de revenus pour l’année 2018 et surtout son avis d’imposition au titre de cette année qui aurait permis d’établir le montant réellement déclaré aux services fiscaux ainsi que le nombre d’employeurs au titre de ladite année. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision contestée, la commission de recours amiable a confirmé la décision mettant à sa charge un trop-perçu de prime d’activité de 376, 41 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Nord, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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