Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2409379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) OB Market |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, la société par action simplifiée (SAS) OB Market, représentée par Me Loghlam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de vingt jours de l’établissement O’Market sis 5/7 grande rue à Sèvres (92310) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité fautive de cet arrêté, 12 000 euros au titre de son préjudice économique, 20 000 euros au titre de la perte d’exploitation et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors que le préfet n’a pas pris en compte ses observations ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’établissement a présenté des observations dans les délais impartis ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’établissement respecte désormais la législation ;
- l’arrêté en litige est disproportionné au regard des faits reprochés et porte atteinte à sa liberté d’entreprendre ;
- il lui a causé un préjudice économique estimé à 12 000 euros, une perte d’exploitation de 20 000 euros et un préjudice moral évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement OB Market situé 5/7 grande rue à Sèvres, commerce d’alimentation générale, a fait l’objet de contrôles administratifs, les 5 décembre 2023 et 10 janvier 2024. Il a alors été constaté diverses infractions à la législation et la réglementation relatives aux débits de boissons, l’absence de l’affiche relative à la protection des mineurs et répression de l’ivresse publique, absence d’affiche relative à l’interdiction de fumer, absence de vente de dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons à emporter et absence de support d’information en ce sens, non tenue du registre du personnel, persistance à ne pas respecter les horaires d’ouverture de l’établissement n’étant pas autorisé à le laisser ouvrir au-delà de minuit. Après avoir informé, par un courrier du 29 mars 2024, le gérant de l’établissement de son intention de prononcer la fermeture administrative provisoire de celui-ci en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et l’avoir invité à présenter ses observations, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 19 avril 2024 dont la société requérante demande l’annulation, prononcé l’arrêt de l’activité de l’établissement, pour une durée de vingt jours, à compter du 2 mai 2024. Par courrier du 13 juin 2024, la SAS OB Market a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté notifié le 2 mai 2024 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à « M. B… C…, sous-préfet d’Anthony et de Boulogne Billancourt, à l’effet de signer tous arrêtés (…) en toutes matières se rapportant à l’administration de l’Etat (…) dans les arrondissements d’Antony et de Boulogne Billancourt et de Nanterre. » Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté attaqué vise notamment le code de la santé publique et les textes législatifs et réglementaires dont il fait application et énumère avec précision chacune des infractions motivant la mesure de fermeture de l’établissement. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boisson et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (…). ».
6. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant, et doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police.
7. Pour justifier la décision de fermeture temporaire de l’établissement pendant une durée de vingt jours sur le fondement du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que, les 5 décembre 2023 et 10 janvier 2024, il a été constaté diverses infractions à la législation et la réglementation relatives aux débits de boissons, l’absence de l’affiche relative à la protection des mineurs et répression de l’ivresse publique, absence d’affiche relative à l’interdiction de fumer, absence de vente de dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons à emporter et absence de support d’information en ce sens, non tenue du registre du personnel, persistance à ne pas respecter les horaires d’ouverture de l’établissement n’étant pas autorisé à le laisser ouvrir au-delà de minuit. Si les premières infractions ont été régularisées, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la fermeture administrative, l’établissement a le 14 juillet 2024 était ouvert en-dehors des horaires autorisés. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en relevant les infractions commises par l’établissement, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, compte tenu de la répétition et de la gravité des faits reprochés, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de la fermeture à vingt jours.
9. En cinquième lieu, si les mesures de police prises par l’administration doivent être conciliées avec le principe de la liberté d’entreprendre, du commerce et de l’industrie, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les autorités de police prennent les mesures prévues à l’article L. 3332-15 précité du code de la santé publique pour préserver l’ordre, la santé, la tranquillité ou la moralité publics lorsque les circonstances l’exigent. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte grave à cette liberté doit être écarté.
10. Toutefois, en dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211 2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la procédure contradictoire préalable a été engagée par le préfet des Hauts-de-Seine par un courrier du 29 mars 2024 par lequel le gérant de l’établissement a été informé par le préfet de son intention de prononcer la fermeture administrative provisoire de celui-ci en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et a été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. En réponse à ce courrier, notifié le 3 avril 2024, l’établissement a présenté des observations qui ont été reçues par le préfet le 18 avril 2024, dans le délai de quinze jours qui était imparti pour y répondre. Or, il ressort des termes de l’arrêté en litige, entaché à cet égard d’une erreur de fait, que le préfet a considéré que le gérant n’avait pas présenté d’observations dans le délai imparti et les a ainsi écartées comme étant tardives. Partant, l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en ce qu’il a été édicté en l’absence de procédure contradictoire préalable, privant ainsi effectivement la société requérante de la garantie qui s’y attache.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, pour le seul motif énoncé au point 11 ci-dessus, la SAS OB Market est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision de fermeture administrative, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la fermeture que de sa durée, dans le cadre d’une procédure régulière.
14. Il résulte de l’instruction, et en particulier de ce qui a été dit aux points 5 à 9 du présent jugement, que, compte tenu de la nature et de la gravité de l’irrégularité procédurale entachant l’arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu légalement prendre la même décision à l’issue d’une procédure régulière, même s’il avait tenu compte des observations présentées par la société requérante, s’agissant tant du principe même de la fermeture que de sa durée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SAS OB Market doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme que demande la SAS OB Market au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté notifié le 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de vingt jours de l’établissement O’Market sis 5/7 grande rue à Sèvres (92310) est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à a SAS OB Market et à la ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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