Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2606098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 1er décembre 2025.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente, dès lors qu’elle se retrouve, malgré ses nombreuses relances, dans une situation de précarité qui porte une atteinte à ses droits fondamentaux, notamment ses droits sociaux, et risque d’entraîner la perte de son emploi.
- la mesure est utile pour rétablir la régularité de son séjour et en l’absence de toute alternative pour débloquer sa situation administrative ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A…, née le 3 janvier 1980, de nationalité algérienne, a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour valable du 29 mars 2016 au 28 mars 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 1er décembre 2025. Après plusieurs relances des services préfectoraux, elle est restée sans nouvelles depuis lors. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé le 1er décembre 2025 une demande de renouvellement de titre de son séjour valable du 29 mars 2016 au 28 mars 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de Mme A… aurait été incomplet à cette date. Ainsi eu égard aux articles précités, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet à la date de la présente ordonnance. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il demeure loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026
Le juge des référés
signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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