Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2522117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 15 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de l’officier du ministère public ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 méconnait le principe du contradictoire et son droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 est dépourvue de base légale et est entachée d’erreurs de droit et de fait dès lors que la réalité des infractions constatées les 22 mai, 2 août 2022, 12 juin et 31 août 2024 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A… né le 12 novembre 1961. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 15 mai 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A…, demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 15 juillet 2025.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte tant de la décision 48 SI en litige que du relevé d’information intégral de M. A… édité le 26 décembre 2025 qu’aucune n’infraction constatée le 12 juin 2024 n’est mentionnée et opposée à l’intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 15 mai 2025 en tant qu’elle rappelle la décision de retrait de points consécutive à une infraction commise à cette date sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, les conditions de la notification de la décision attaquée ne conditionnent pas sa légalité. Cette procédure a pour seul objet de la rendre opposable à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Au demeurant, ainsi qu’il le reconnait lui-même, M. A… a été informé par un avis de passage de la présentation d’un pli recommandé et qu’il s’est abstenu de de le réclamer. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de notification régulière de la décision 48 SI doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire, ainsi que le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.
Il résulte de l’instruction qu’une copie de la décision 48 SI a été versée à l’instance par le ministre de l’intérieur le 26 décembre 2025 et communiquée à l’intéressé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. A… édité le 26 décembre 2025 que des titres exécutoires pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 22 mai, 2 août 2022 et 31 août 2024 ont été émis. Si le requérant produit un courrier faisant état d’une contestation de ces infractions auprès de l’officier du ministère public, il n’établit pas que sa réclamation aurait été recevable. Par suite le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions constatées les 22 mai, 2 août 2022 et 31 août 2024 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de l’officier du ministère public, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 15 mai 2025 constatant l’invalidation du permis de conduire de M. A… ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 15 juillet 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les décisions en litige, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction.
L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Contrats ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Droit public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maire ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction ·
- Litige
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Motivation ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Télétravail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avertissement ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Notification ·
- Frais de transport
- Suppléant ·
- Élection sénatoriale ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Élus ·
- Sexe ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Conseil ·
- Formation restreinte ·
- Avis ·
- Recours administratif ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Secret ·
- Défense nationale ·
- Habilitation ·
- Outre-mer ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Retrait ·
- Avant dire droit ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Amende fiscale ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.