Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2301261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2023, le 17 juillet 2023, le 18 octobre 2023 et le 6 décembre 2023, Mme B’nina A, représentée par Me Diani, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la DASEN d’Eure-et-Loir l’a informée de ce qu’elle serait rémunérée à demi-traitement à compter du 3 septembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la DASEN d’Eure-et-Loir l’a informée d’un indu sur rémunération d’un montant de 5 448,51 euros et de ce que des précomptes seraient effectués sur son traitement à compter du mois de janvier 2023 aux fins de procéder au remboursement de ces sommes ;
4°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la DASEN d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de « transformation d’un congé longue maladie en congés de longue durée » ;
5°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la DASEN d’Eure-et-Loir l’a placée en position de disponibilité d’office à compter du 3 septembre 2022 ;
6°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 5 332,29 euros émis à son encontre le 21 août 2023 par la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire en raison d’un indu sur rémunération, ensemble le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
7°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 1 251,17 euros émis à son encontre le 20 octobre 2023 par la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire en raison d’un indu sur rémunération, ensemble le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
8°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, à titre principal, de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 3 septembre 2021 puis un congé de longue durée et de régulariser sa situation financière à compter du 3 septembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions du 13 juillet 2022 et du 29 juin 202- elles sont entachées d’incompétence ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil médical siégeant en formation restreinte et le conseil médical supérieur étaient régulièrement composés ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la DASEN d’Eure-et-Loir s’est estimée à tort en situation de compétence liée au regard des avis des conseils médicaux départemental et supérieur ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
S’agissant des décisions du 22 novembre 202- elles sont entachées d’incompétence ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil médical siégeant en formation restreinte que le conseil médical supérieur étaient régulièrement composés ;
— la décision portant rejet de sa demande de congés longue maladie est entachée d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachés d’une erreur de droit dès lors que la DASEN d’Eure-et-Loir s’est estimée à tort en situation de compétence liée au regard des avis des conseils médicaux départemental et supérieur ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
S’agissant de la décision du 1er juin 2023
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil médical siégeant en formation restreinte était régulièrement composé en rendant son avis du 26 mai 2023 ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la DASEN d’Eure-et-Loir s’est estimée à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis du conseil médical départemental ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 24 et 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
S’agissant du titre de perception émis le 21 août 2023
— le titre de perception, à défaut de justifier que l’état revêtu de la forme exécutoire est signé, est entaché d’un vice de forme ;
— il doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions du 22 juillet 2022 ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 822-8 et L. 822-15 du code général de la fonction publique ;
S’agissant du titre de perception émis le 20 octobre 2023
— le titre de perception, à défaut de justifier que l’état revêtu de la forme exécutoire est signé, est entaché d’un vice de forme ;
— il méconnaît les dépositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’il n’indique pas avec suffisamment de précision les bases de sa liquidation ;
— il doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions du 22 juillet 2022 ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 822-8 et L. 822-15 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le recteur de l’académie Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision du 29 juin 2022 ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mai 2025.
Un mémoire a été déposé par Mme A le 5 mai 2025, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Diani, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B’nina A, professeure des écoles, a été placée en congés de maladie ordinaire à compter du 3 septembre 2021. Le 22 novembre 2021, elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 3 septembre 2021. Par un avis en date du 8 avril 2022, le conseil médical départemental réuni en formation restreinte, s’est prononcé défavorablement sur son placement en congés de longue maladie. Mme A a saisi le conseil médical supérieur qui a confirmé l’avis rendu par le conseil médical départemental lors de sa séance du 5 juillet 2022. Par une décision du 13 juillet 2022, la DASEN d’Eure-et-Loir a refusé de la placer en congés de longue maladie. Par une décision du 22 novembre 2022, il lui a indiqué qu’elle serait rémunérée à demi-traitement à compter du 3 septembre 2022 Par une décision du même jour, l’administration l’a informée de ce qu’elle était redevable d’une somme de 5 448,51 euros en raison d’un trop-perçu sur ses traitements entre le 15 août 2022 et le 31 décembre 2022, et de ce qu’un précompte serait effectué sur sa rémunération à compter du mois de janvier 2023 pour obtenir le remboursement de cette somme. Par un courrier du 29 juin 2022, la gestionnaire de carrière dont relève Mme A l’a informée qu’elle ne pouvait solliciter la transformation de son congé de longue maladie en congés de longue durée dans la mesure où son recours contre l’avis défavorable du conseil médical d’Eure-et-Loir était toujours pendant devant le conseil médical supérieur. Après un premier précompte effectué sur son traitement de janvier 2023 en application de la décision du 22 novembre 2022 susmentionnée, Mme A a demandé à l’académie d’Orléans-Tours de procéder à la restitution des sommes restantes à rembourser par l’émission d’un titre de perception. En conséquence, un titre de perception d’un montant de 5 332,29 euros a été émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire le 21 août 2023. Le 20 octobre 2023, un second titre de perception d’un montant de 1 251,17 euros a été émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire également au titre d’un trop-perçu de rémunération. Enfin par décision du 1er juin 2023, la rectrice de l’académie Orléans-Tours a placé Mme A en position de disponibilité d’office pour raisons de santé du 3 septembre 2022 au 2 décembre 2023.
2. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 13 juillet 2022 refusant de la placer en congés de longue maladie, de la décision du 22 novembre 2022 la plaçant à demi-traitement à compter du 3 septembre 2022, de la décision du 22 novembre 2022 l’informant de ce qu’elle était redevable d’une somme de 5 448,51 euros, du courrier du 29 juin 2022, l’informant qu’elle ne pouvait solliciter la transformation de son congé de longue maladie en congés de longue durée, des titres de perception émis à son encontre le 21 août 2023 et le 20 octobre 2023, ensemble du rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces titres et de la décision du 1er juin 2023 la plaçant en position de disponibilité d’office pour raisons de santé.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
3. Le recteur de l’académie Orléans-Tours fait valoir que le courrier du 29 juin 2022 ne constitue pas une décision susceptible de recours. Aux termes de ce courrier, il est indiqué à Mme A qu’elle ne pouvait solliciter la transformation de son congé de longue maladie en congés de longue durée dans la mesure où son recours contre l’avis défavorable du conseil médical départemental était toujours pendant devant le conseil médical supérieur. Alors que l’administration était tenue de prendre une nouvelle décision d’octroi ou de refus de congés de longue maladie à l’issue de l’avis du conseil médical supérieur, ce courrier ne présente qu’un caractère informatif et ne constitue ainsi pas un acte susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision du 13 juillet 2024. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie prévoit qu’un fonctionnaire est placé en congés de longue maladie lorsqu’il est constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections qu’il énumère, lorsqu’elle est devenue invalidante. Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () – maladies mentales () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que suite à une dépression, Mme A a été placée en congés de maladie ordinaire à compter du mois de septembre 2021. Elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie le 22 novembre 2021. Par un avis du 8 avril 2022, le conseil médical départemental d’Eure-et-Loir a émis un avis défavorable à son placement en congés de longue maladie à compter du 3 septembre 2022. Cet avis a été confirmé par le conseil médical supérieur lors de sa séance du 5 juillet 2022. Toutefois, la requérante verse aux débats cinq certificats médicaux antérieurs à la décision attaquée de refus de congé de longue maladie, émanant de deux médecins psychiatres et d’un médecin généraliste qui indiquent qu’elle souffre de troubles anxieux très marqués accompagnés d’angoisses paroxystiques et d’une dépression sévère. Ces certificats soulignent également que Mme A souffre de crises d’angoisses fréquentes et de ruminations anxieuse et traumatique en rapport avec l’environnement scolaire, et qu’une réexposition professionnelle serait de nature à engendrer une aggravation de ses troubles. Il ressort également de ces certificats que la requérante est sous traitement-antidépresseur et bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier depuis le mois de mai 2022 dans le cadre de sa pathologie psychique. Enfin, saisi à la demande de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Eure-et-Loir, un troisième médecin psychiatre a, dans le cadre d’une expertise, conclu favorablement au placement en congé de longue maladie de la requérante par une note du 22 février 2022.
6. Au regard de ces éléments, la pathologie de Mme A doit être regardée comme l’ayant placée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, comme nécessitant un traitement et des soins prolongés et comme présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Ainsi, et en dépit de l’avis défavorable du conseil médical supérieur, il ressort des pièces du dossier que la DASEN d’Eure-et-Loir a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique en refusant de faire droit à la demande de Mme A d’être placée en congés de longue maladie à compter du 3 septembre 2021.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision du 13 juillet 2022, par laquelle la DASEN d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à la demande de placement en congés de longue maladie de Mme A à compter du 3 septembre 2021, doit être annulée.
S’agissant des décisions du 22 novembre 2028. Aux termes de l’article L. 822-8 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en congés de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’Etat si un accord conclu en application de l’article L. 221-2 le prévoit. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ".
9. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 novembre 2022, la DASEN d’Eure-et-Loir a d’une part informé Mme A de la diminution de son traitement de moitié à compter du 3 septembre 2022 dans l’attente de la décision du comité médical départemental statuant sur sa demande de placement en congés de longue maladie dans la mesure où elle avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire. D’autre part, par une décision du même jour, Mme A a également été informée que des précomptes seraient réalisés sur ses traitements à compter du mois de janvier 2023 en raison d’un indu de rémunération dès lors qu’elle avait été rémunérée à plein traitement du 15 octobre au 31 décembre 2022 au lieu d’un demi traitement. Toutefois il résulte des motifs exposés au point 8, que Mme A aurait dû être placée en congés de longue maladie à compter du 3 septembre 2022. A ce titre, elle devait bénéficier d’un maintien de la totalité de son traitement pour une durée d’un an en application des dispositions de l’article L. 822-8 du code général de la fonction publique. Par suite, les deux décisions du 22 novembre 2022 sont illégales et doivent être annulées.
S’agissant de la décision du 1er juin 2023
10. Dès lors qu’il résulte des motifs précédemment exposés que la requérante aurait dû être placée en congés de longue maladie à compter du 3 septembre 2022, la rectrice de l’académie Orléans-Tours ne pouvait placer Mme A en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter de cette même date. Par suite, cette décision doit être annulée.
S’agissant des titres de perception émis le 21 août 2023 et le 20 octobre 2023
11. Il résulte de l’instruction que la direction des finances publiques d’Indre-et-Loire a émis, le 21 août 2023 et le 20 octobre 2023, deux titres de perception d’un montant de 5 332,29 et de 1 251,17 euros à l’encontre de Mme A au titre d’un indu de rémunération. La base de liquidation de ces deux titres se fonde sur le caractère indu du plein traitement perçu par la requérante du 15 octobre au 31 décembre 2022 alors que selon l’administration elle n’aurait dû bénéficier que d’un demi-traitement sur cette période. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, Mme A aurait dû être placée en congés de longue maladie à compter du 3 septembre 2022 avec maintien d’un plein traitement pendant un an. Il en résulte que les titres de perception attaqués doivent être annulés, ainsi que les décisions de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre ces titres, et que la requérante doit également être déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie Orléans-Tours d’accorder à Mme A un congé de longue maladie à compter du 3 septembre 2022 et d’en tirer toutes les conséquences de droit sur sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. Il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce que soit enjoint à l’administration de la placer en congés de longue durée à l’issue de sa première année de congés de longue maladie dans la mesure où un tel placement est subordonné à l’avis préalable du conseil médical départemental.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2022 refusant de faire droit à la demande de placement en congés de longue maladie à compter du 3 septembre 2021 de Mme A est annulée.
Article 2 : Les décisions du 22 novembre 2022 informant Mme A de la diminution de son traitement de moitié et de l’existence d’un indu de rémunération sur la période du 15 octobre au 31 décembre 2022 sont annulées.
Article 3 La décision du 1er juin 2023 plaçant Mme A en situation de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 septembre 2022 est annulée.
Article 4 : Le titre de perception d’un montant de 5 333,29 euros, émis le 21 août 2023 à l’encontre de Mme A est annulé.
Article 5 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme 5 333,29 euros qui lui a été assignée par le titre de perception émis le 21 août 2023.
Article 6 : Le titre de perception d’un montant de 1 251,17 euros, émis le 20 octobre 2023 à l’encontre de Mme A est annulé.
Article 7 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme 1 251,17 euros qui lui a été assignée par le titre de perception émis le 20 octobre 2023.
Article 8 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de placer Mme A en situation de congés de longue maladie à compter du 3 septembre 2022 et de régulariser sa situation financière à compter de cette date dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 9 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme B’nina A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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