Rejet 31 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mai 2026, n° 2612231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2026, M. B… C… , représenté par Me VON MÜHLENDAHL, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) l’annulation ou la suspension de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre le 29 mai 2026 à 15h25 par le Préfet des Hauts-de-Seine et de l’arrêté portant placement en rétention prononcé à son encontre le 29 mai 2026 29 à 15h25 par le Préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) A titre subsidiaire, la permutation des mesures imposées par l’Arrêté portant placement en rétention en des mesures alternatives prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent sa remise en liberté immédiate ;
3°) la levée effective et immédiate de toute mesure privative de liberté prise à son encontre en particulier la rétention prononcée, la restitution de toute pièce d’identité qu’il aurait pu consigner au moment de son placement en rétention ou postérieurement, ainsi que l’exécution immédiate de la décision à intervenir, ainsi que le prononcé de toute autre mesure que le juge administratif jugera appropriée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3500 euros au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative et aux entiers dépens.
M. C… soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors qu’il a été placé en rétention le vendredi 29 mai 2026 à 15h25 et est soumis à des mesures privatives de liberté depuis le jeudi 28 mai 2026, qu’il doit récupérer la garde de ses enfants le mardi 2 juin 2026 à leur sortie d’école à 17 heures et qu’il doit reprendre des missions en tant que pilote d’AIR FRANCE le jeudi 4 juin 2026 au plus tard ;
- les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale, ainsi qu’à l’exercice de ses droits parentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Selon les termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
4. Le législateur a entendu, ainsi qu’il ressort des dispositions des articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers et à la décision leur refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence.
5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale qu’elles prévoient présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure spéciale est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables lorsqu’elles sont présentées par un étranger qui peut saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles L. 614-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. En l’espèce, il est constant que le requérant a fait l’objet, le 29 mai 2026, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire et d’un arrêté le plaçant en rétention administrative. Ainsi, les conclusions de la requête présentées à titre principal comme à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables, l’intéressé devant s’il s’y croit fondé saisir le juge sur le fondement de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de conclusions aux fins d’annulation des décisions en litige, assorties le cas échéant de conclusions à fin d’injonction.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie à la Préfecture des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Interdiction ·
- Etats membres ·
- Accord de schengen
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Rétablissement ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Publication
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Argent ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récipient ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Agence ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Registre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Théâtre ·
- Acte ·
- Statuer ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Recours gracieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Visa
- Entreprise individuelle ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.