Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2026, n° 2522716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est présumée, d’autre part, la première attestation de prolongation d’instruction a expiré le 6 octobre 2025, et enfin cette situation précaire le prive de ses droits sociaux et de sa liberté d’aller et venir ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant est convoqué en préfecture le 24 décembre 2025 à 9 heures 20 pour déposer sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien, né le 24 mars 1997, était titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 juillet 2025. Le 30 mai 2025, il a sollicité sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 juillet 2025 jusqu’au 6 octobre 2025. Le 27 août 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont notifié la clôture de son dossier. Le 18 septembre 2025, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice ANEF. Par la présente requête, le requérant sollicite, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments communiqués en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoqué en préfecture le 24 décembre 2025 à 9 heures 20 afin de déposer sa demande de titre de séjour et instruire son dossier. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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