Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2025, n° 2405739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire ou, à défaut, de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit car sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet ne peut lui opposer qu’elle soit hébergée chez sa mère et qu’elle soit toujours locataire d’un logement ; elle a dû quitter son logement en raison de son insalubrité et du fait que son ex-mari, responsable de violences conjugales, en ait toujours accès ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car sa demande doit être regardée comme urgente et prioritaire ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute- Garonne le 19 janvier 2024 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 9 avril 2024.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de Mme C…. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a examiné la situation personnelle de Mme C… avant de se prononcer sur son recours, ce qui ressort également des termes de la décision attaquée, qui décrivent sa situation. La décision attaquée n’est ainsi pas entachée d’une erreur de droit faute d’examen de sa situation personnelle.
4. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) ; /- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
6. D’une part, pour contester la décision par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme C… fait valoir que son logement est insalubre en raison d’une forte humidité. Le certificat médical produit en date du 29 novembre 2023 ne permet pas d’établir en quoi son logement serait inadapté à son état de santé, ses allégations ne suffisent pas à établir qu’à la date de la décision attaquée son logement présente un caractère insalubre. D’autre part, si Mme C… fait valoir être hébergée chez sa mère avec ses deux enfants mineurs âgés de 3 et 1 an et demi, il ressort des pièces du dossier que la requérante est locataire d’un appartement, dès lors elle ne peut être regardée comme étant dépourvue de logement. En outre, si elle fait valoir être hébergée chez sa mère en raison de la violence de son ex-mari, contre lequel elle a déposé une plainte pour violences conjugales le 16 mars 2024, il ressort du procès-verbal de son dépôt de plainte, que ce dernier lui a rendu les clés du logement. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en rejetant son recours gracieux.
7. S’il est loisible à la commission de médiation, sur le fondement du troisième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, de déclarer prioritaire une personne ne répondant qu’incomplètement aux caractéristiques énumérées à son deuxième alinéa, il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que la commission de médiation aurait commis une erreur dans l’appréciation du degré de priorité et d’urgence de la demande de logement social de Mme C… par rapport à l’ensemble des recours dont elle est saisie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute- Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Sa requête doit donc être rejetée y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Laspalles et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Fabienne B…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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